La lignée des EUZET du mas d'Euzet de Saint-Gély-du-Fesc (34).
Les branches de Saint-Gély-du-Fesc.
(T 7 suite 2)
Histoire du mas d'Euzet, alias de Coulondres.
A St-Gély, le château de Coulondres (ex-mas d'Euzet)
Le mas d'Euzet de Saint-Gély-du-Fesc existait déjà en 1406, comme le montre le contrat de mariage
d'Aymoin EUZET (voir en A la traduction de la minute de ce contrat) ; c'est probablement le même mas qui est signalé par GERMAIN en 1404
(Le Temporel, p. 84). Il est donc
probable qu'il existait auparavant, tout au moins au XIVe siècle. La famille EUZET (que l'on écrivait EURET) y
habitait et en était propriétaire.
A) Le mas d'Euzet en 1406
Extrait du contrat de mariage qui montre que
Recopiée au registre d'ordonnées
La carte de Cassini montre la proximité
B) Le mas d'Euzet en 1423
Mariage de Pierre COULONDRES
C) Analyse du contrat de 1423
1/ Les personnages cités dans l'acte
La phrase en question
Une orientation peut également être donnée par les
âges probables des intéressés. Ainsi, Guillerme ayant 9 ans en 1423, nous pouvons imaginer le mariage
de ses parents, Garin EUZET et Jeanne CLAPAREDE, 10 ans avant, en 1413. En supposant, pour Garin, un mariage entre
25 et 30 ans, cela le fait naître entre 1383 et 1388 environ. En utilisant le même procédé pour
son père, Raymond, nous avons son mariage entre 1382 et 1387 ou un peu avant puisqu'il avait au moins
une fille mariée en 1423. L'écart est de l'ordre de 12 à 19 ans avec 1368, année
probable du deuxième mariage de Bernard avec Rose DESPRATZ. Cet écart est possible (d'autant qu'il peut
être réduit si Raymond s'est marié deux fois) et nous pouvons donc
ne pas écarter l'hypothèse de la fratrie Bernard-Raymond.
D) Le mas d'Euzet en 1469.
Le début de la reconnaissance du mas d'Euzet, en 1469
La fin de la reconnaissance du mas d'Euzet, en 1469
La première partie de la reconnaissance de 1469 nous apprend que Guillerme EUZET (Guillaume) et Ermessinde
EUZET
(Hermessinde) étaient toujours en vie. Elles devaient avoir, respectivement, 55 et 51 ans. Nous voyons que la
première est veuve ("relayssee") de Pierre COULONDRES et qu'elle a un fils, André COULONDRES. Il n'est pas
fait mention de Guillaume COULONDRES ni du deuxième (?) mari d'Ermessinde, celle-ci ayant deux enfants : Anthoine
ANDRE et Pierre ANDRE. Elle n'a pas d'héritier COULONDRES. Le mas est mitoyen des terres du mas de
Frayssinet (Raymond REBOUL) et du mas de Taillefanx (Jacques BADARON et Jacques LAMBRUSCALLES). Le mas est taxé
à hauteur de cinq livres quatorze sols. Cette somme est à comparer avec celle qui est donnée pour
le mas de Frayssinet dans le même document : onze livres. Il est indiqué en en-tête du dossier qu'il
s'agit d'une transaction entre "M. l'Evêque de Montpellier et M. DE MONTLAUR", passée le 6 novembre 1469. Il
est aussi indiqué que "ces reconnaissances doivent être entre les mains du successeur de Marcel RABAUDY,
notaire des Matelles" (la plupart des minutes de ce notaire ayant été conservées, il faudra y revenir,
car le texte repris ici, en photo, est une copie d'une époque ultérieure.)
E) Le mas "de Lyoret" entre 1550 et 1714
Le début du "manifest" de Pierre et Guillaume Co(u)londres, en 1550
Le compoix de la val de Montferrand confirme, comme en 1469, qu'il n'y avait pas de mas de Coulondres, en 1550, à
Saint-Gély-du-Fesc. Par contre, il existait le mas de Lyoret, ou de Lioret ou de Liouret ou encore de Leuret. Cette
dernière forme est particulièrement caractéristique du "rotacisme" qui pouvait transformer les Z en R.
D'ailleurs, dans la minute de 1423, l'écriture du nom du clan est plutôt "de Eureto" que "de Euzeto", autrement
dit Euret plus qu'Euzet. Cette prononciation ne se retrouve pas partout dans ce qui est, aujourd'hui, l'Hérault mais
elle était singulièrement usitée dans la paroisse de Saint-Gély-du-Fesc.
F) Le mas de Coulondres vers 1830
G) Le château de Coulondres vers 1900
Le château encore inachevé,
H) Le château de Coulondres vers 1917
Le château pendant la première guerre mondiale
I) Le château de Coulondres vers 1960
Photo aérienne à comparer avec la suivante.
(Gazette de Montpellier n° 1235, du 16.02. au 22.02.2012)
En 1423, un double contrat de mariage a fait passer la propriété dans la famille COULONDRES (voir en
B la situation en 1423, avec la traduction complète de ce double contrat de mariage et des photos de quelques
extraits puis, en C l'analyse de ce contrat sous l'angle de ses participants et acteurs).
En 1469, les héritiers se partageaient le mas entre les COULONDRES et les ANDRE (voir en D la situation,
avec un extrait de reconnaissances) Au XVIe siècle, les COULONDRES et les ANDRIEU (ANDRE) se partageaient
toujours les biens (voir en E la situation en 1550, avec des photos des "manifests" concernant le mas dans le compoix de
la val de Montferrand), puis (au XVIIe siècle ?), les de GIRARD ont reconstitué le patrimoine en leur
faveur. Aujourd'hui, les propriétaires actuels sont les DURAND de GIRARD (voir en F la situation en 2002, avec des
photos des bâtiments actuels). Quant aux EUZET, ils se sont installés au Triadou, en partie dès
1368 puis, définitivement, quelques années plus tard, avant d'essaimer dans plusieurs villages de la "val de Montferrand" (voir Le Triadou , sa suite 1 et sa suite 2).
Cependant, avant même d'étudier les actes qui montrent l'activité de cette famille dès le tout début du XVe siècle, on peut se demander pourquoi on ne trouve pas de mention du mas d'Euzet aux XIIIe et XIVe siècles. Certes, les sources conservées de ces époques sont rares mais n'y a-t-il pas une autre raison ? Le mas portait-il le même nom ? Ne peut-on trouver quelques indices dans les cartulaires, en particulier celui de Maguelone ?
Dans le livre d'Anne SAUVAGET, "Il était une fois Saint-Gély-du-Fesc" (édition Le plein des sens, en 2002), l'auteur écrit à la page 134, à propos d'un des mas du village, le mas et château de Rouquet : " Les terres qui dépendaient du mas étaient très étendues. Elles allaient jusqu'au bois de Valène à l'ouest, jusqu'aux terres de Galabert au nord, jusqu'au chemin des Matelles à l'est, jusqu'aux terres de la Val de Coulondres au sud. Elles étaient composées de vignes, champs et devois (pâturages)".
Ainsi, les terres du Rouquet confrontaient celles du mas de Coulondres, c'est-à-dire celles du mas d'Euzet. Dans ces conditions, ne peut-on trouver d'actes anciens qui donnent le nom de ces confronts, ce qui orienterait utilement la recherche ?
Pour le moment, on a pu, effectivement, retrouver un de ces actes, dans le cartulaire de Maguelone. Sa date est le 19.12.1296 et il s'agit de la vente du mas de la Roquette dans la paroisse de Saint-Gély-du-Fesc, c'est-à-dire du mas de Rouquet, tel qu'on l'a appelé plus tard : " (...) mansum de Rocheta (...) confrontatur (...) cum nemore Valene, et ex alia cum honore Laurentii Bidocii, alias vocati Laurentius de Puech Gayrus, et cum [honore] Guillelmi de Morteriis, et ex alia cum terris sive honoribus Guillelmi Gros et Laurencii patris sui de Puech Gayrus, et ex alia cum nemore Petri Andree de Sancto Egidio de Fisco (...)" [p. 729 du tome III, (texte imprimé), par Julien ROUQUETTE et Augustin VILLEMAGNE ; 8- LK7- 37861, à la BNF, à Paris]
Anne SAUVAGET estime dans son livre que "avant d'être de Rouquet, le mas s'appelait de Puech gaïreux, du nom du pioch sur lequel il était installé. Ce mas apparaît dans des documents du XIIe siècle sous la forme mansum de Podio Gairoso ou mas de Pegaïreux ou Pegerols etc. Il est probable qu'il remonte plus haut encore. Pendant la première moitié du XVIIe siècle, les deux noms de Puech Gaïreux et Rouquet sont toujours cités ensemble. (...)"
L'acte de 1296 indique plusieurs noms de propriétaires, en dehors de Laurent de Puech Gayrus. Il y a Guillaume de Morteriis, c'est-à-dire Guillaume MORTIERS et Petri Andree, c'est-à-dire Pierre ANDRÉ, de Saint-Gély-du-Fesc. Si l'on ne sait rien du premier, par contre les ANDRÉ constituent une famille qui a longtemps prospéré dans ces lieux. L'un d'eux se mariera avec une des héritières EUZET (voir plus loin) et deviendra, par là même, copropriétaire du mas de Coulondres ou, du moins, d'une partie de ses terres. C'est donc peut-être de ce côté qu'il faut chercher.
Les terres des ANDRIEU (patronyme francisé ensuite en ANDRÉ) faisaient elles tampon entre celles du mas du Rouquet et celles des EUZET ou se confondaient-elles avec celles des EUZET ? Les manifests de la val de Montferrand des années 1550 ne nous permettent pas de répondre à cette question car il y a une forte intrication des terres appartenant à Antoine et Michel ANDRÉ, d'une part, Pierre et Guillaume COULONDRES, d'autre part. Ces quatre personnes de la mi-XVIe siècle sont les successeurs de Guillerme et Ermessende EUZET, Pierre et Guillaume COULONDRES du début du XVe siècle. Pour en apprendre plus, il est donc nécessaire de trouver des actes se situant entre 1296 et 1423, en gros au XIVe siècle, ce qui est loin d'être facile !
Autre acte intéressant que l'on trouve dans le cartulaire de Maguelone (reg. E, fol. 246 r. repris dans le tome III-2, p. 1099, parmi les "actes oubliés" des tomes précédents par J. ROUQUETTE); Il s'agit des "Usages, cens et albergues de la val de Montferrand" du 14.01.1258 (1259 n. s.), en faveur de l'évêque de Maguelone. Bien que la liste ne soit pas simple à interpréter, mêlant les noms de personnes et les noms des mas, on peut quand même en retrouver la cohérence en comparant avec d'autres actes. Ainsi, dès le début, on voit que se succèdent des personnes et des lieux de Saint-Gély-du-Fesc : 1/ Le prieur de Saint-Gély-du-Fesc, 2/ "La Roqueta", 3/ Bernard "de Area" pour l'exploitation de "la Roqueta", 4/ "la Roqua", 5/ Le "manse de Podio Gayrus". A noter le nom de Bernard "de Area" (Aire) que l'on retrouve cité dans l'acte de vente du mas de la Roquette de 1296. En effet, c'est Raymond "de Area", de la paroisse de Saint-Gély-du-Fesc, fils de feu Bernard "d'Area", de la même paroisse qui est le vendeur. L'acte de 1259 a été copié le 30.03.1610 (G 1589, aux AD 34).
A) En 1406 (le contrat de mariage d'Aymoin).
B) En 1423 (le double contrat de mariage de Guillerme et Ermessende).
C) En 1423 (l'analyse de ce double contrat de mariage).
D) En 1469 (reconnaissances).
E) Entre 1550 et 1714 (manifests, minutes notariales, état civil protestant et catholique).
F) Vers 1830 (plan du cadastre)
G) Vers 1900 (photo vérascope)
H) Vers 1917 (carte postale)
I) Vers 1960 (photo aérienne)
J) Vers 1980 ? (photo aérienne)
K) En 2002 (visite des lieux).
Raymond EUZET était le père d'Aymoin
"La lignée" : générations 2 et 3
De même, l'an dessusdit, le seizième jour du mois de janvier, le très illustre etc. et
révérend etc., sachent etc. que Jeanne, fille de Barthélémy (de) MAILHAC, fils et héritier de
feu Jean (de) MAILHAC, jadis du lieu de Saint-Bauzille-de-Putois, au diocèse de Maguelonne, et fille de feue Catherine,
jadis sa femme, jadis fille de Raymond SALANDRE, du lieu de Sure [nom à vérifier], de la paroisse de
Saint-Hyppolite-du-Fort, au diocèse de Maguelonne, sachant etc. elle ... etc., par la volonté etc. de Jeanne MAILHAC,
mère et héritière dudit feu Barthélémy (de) MAILHAC, jadis père de ladite Jeanne,
et celle de Raymond SALANDRE, grand-père de ladite Jeanne, ici présents etc., que etc. contracter un mariage
légitime etc; avec Aymoin d'EURET, fils de Raymond d'EURET, du manse d'Euret, de la paroisse de
Saint Gély du Fesc, audit diocèse de Maguelonne.
Aussi ladite Jeanne par ladite volonté etc., de bonne foi, a-t-elle promis audit Aymoin d'EURET, présent etc.,
de le prendre etc. ... et c'est pourquoi ladite Jeanne, par ladite volonté et licence des dessusdits etc., âgée
selon ses dires de 14 ans ..., certaine etc., de bonne foi etc;, de son plein gré etc., avec etc., a donné,
constitué et assigné audit Aymoin d'EURET, son futur époux, présent etc., avec ladite licence et
autorité des dessusdits, en dot et dotation ce qui suit, à savoir : l'intégralité de la dot jadis
donnée, constituée et assignée audit feu Barthélémy (de) MAILHAC, son père et
à ladite feue Catherine, sa mère, par ledit feu Raimond SALANDRE, son grand-père maternel etc., par
contrat reçu et enregistré par ... de REMO [nom à vérifier], notaire etc. ; et avec ce, les huit
livres tournois de monnaie etc. à elle léguées par ledit feu Barthélémy, son père,
dans son testament enregistré par moi, notaire dessusdit, inscrit ici-même, puis mis en forme par ledit feu son
père ; et avec ce, vingt et une livres tournois qui lui ont été données par ledit Raimond
SALANDRE, son grand-père maternel, par Jacques (de) MAILHAC, son oncle paternel et par Jean de COMPLANTANDU [nom
à vérifier] et Bernard ARNAULD, dit de LA FONTAINE, de Sancto Monte de ... dunis [lieu à
vérifier], parents et amis de ladite Jeanne.
Disant et affirmant ladite Jeanne audit Aymoin sadite dot être à prendre et acquérir en pure, pleine et
franche possession, ainsi qu'il est dit plus haut..., cédant etc., promettant ne pas faire obtenir ladite dot,
promettant en outre n'avoir rien fait etc. ; et de son côté, ledit Aymoin d'EURET, par ladite volonté etc.,
des dessusdits etc., de bonne foi etc., de son bon gré etc., avec etc., en recevant etc. ladite dot constituée
selon la manière et la forme dessusdites, promit à ladite Jeanne, sa future épouse, présente etc.,
ladite dot ... etc. et que etc. ... et promit qu'il se ferait fors pour sadite femme etc., ladite dot ... etc. et en cas de
restitution etc. rendre etc. ainsi comme il l'aura reçu etc. et promit ...
Et pour mieux etc. tenir etc. toutes et chacune des choses dessusdites, à la partie de ladite Jeanne, à savoir
ladite Jeanne d'une part et ledit Aymoin d'autre part ... obligèrent tous leurs biens etc. présents et à
venir à toutes et chacune juridiction ecclésiatique ou laïque, en quelque etc. et sic etc., promirent et
jurèrent spécialement de renoncer, en vertu dudit serment, à toute action etc. et à tous droits
etc. et généralement etc.
Et c'est alors que ladite Jeanne (de) MAILHAC, de bonne foi etc., de son plein gré etc., avec etc., ayant tout entendu
des paroles dessusdites des parents et amis de ladite Jeanne, sa petite-fille, promit audit Aymoin, présent etc., de
lui payer etc. lesdites huit livres tournois du legs dessusdit et lesdites vingt et une livres tournois dudit augment, et
tout ce que ledit feu Barthélémy avait eu dudit Raimond SALANDRE, de ladite dot de ladite feue Catherine, ainsi
qu'il a été dit plus haut, et de ne pas venir contre etc., et pour ces choses etc., obligea etc. tous ses biens
etc. à toutes et chacune juridiction etc., et ainsi etc. et promit ...
De même, ledit Raimond SALANDRE, de bonne foi etc., de son bon gré etc., avec etc., promit audit Aymoin,
présent etc. de lui payer etc. la somme de ladite dot de ladite feue Catherine, sa fille, qui demeurait à payer
en plus de ce que ledit Raimond paya audit feu Barthélémy, par compte fait etc. audit traité du mariage
desdits feux Barthélémy et Catherine, sa femme, et de ne pas venir contre etc., et pour ces choses etc. obligea
tous ses biens etc. à toutes et chacune juridiction etc., et ainsi, etc., et promit et jura spécialement de
renoncer etc.
Puis ledit Raimond d'EURET, père dudit Aymoin d'EURET, après la conclusion dudit mariage et de ladite dot, ...
certain etc., de bonne foi etc., de son plein gré etc., avec etc., tout etc., pour le profit et avancement dudit
mariage et union, donna et octroya ... audit Aymoin son fils présent etc., la moitié de tous et chacun des
biens, propriétés et biens meubles présents et à venir, quels qu'ils soient etc., soit en maisons,
possessions etc. ..., et en toutes autres choses, excepté et réservé néanmoins pour ledit Raimond
... tout l'usufruit etc. tant que sa vie durera sur les héritages et possessions mouvant d'Agnès, sa femme,
tant que sa vie durera ; de même, sur les héritages etc. ; de même, sur ce que ... présents et
à venir ; de même, il retint encore l'usufruit sur les biens dont ledit Aymoin ne pouvait etc. demander le
partage à son profit ; de même sur ce qu'ils tenaient avec ledit ... etc., donnant etc. comme sur le formulaire
etc.
Alors ledit Aymoin, recevant etc. de son père ladite donation, promit audit Raimond son père, présent
etc., avec ... etc. de ne pas diviser celle-ci et de ne pas en demander la division ...etc., et pour ces choses etc., obligea
etc. promit etc.
Desquelles conventions instrument fut demandé etc. Fait audit lieu de Saint Bauzille, en présence de Pierre
PAYROLII (PAYROLES ?), Pierre GASQUII (GASC ?), maître Pierre SACRISTA [nom à
vérifier], R... de R..., d'Agonès, Laurent de VAULX, de Saint Martin de Londres, noble homme Louis de S ...,
Bernard de SALA [SALÈLE ? ; nom à vérifier], Pierre REBOUL, Jean ALEGRE, Guillaume FLAVARD, du
castel de Londres, BERMOND (Bertrand ?) de Sauve, de Saint-Gély-du-Fesc, Bernard de FANENTINA [nom à
vérifier], Pierre du CRES, Jean GIRARD, Pierre de Saint Hyppolite, Guillaume d'OLIVE [OLIER ? ; nom à
vérifier], d'Agonès, et moi Bertrand GUITARD, notaire.
Recopiée en forme pleine au registre d'ordonnées
Et le même jour, après que le mariage eût été contracté, ladite Jeanne, sachant etc.
... s'obligea à payer lesdites huit livres d'une part et lesdites vingt et une livres tournois d'autre part ; de
même, ... [les 7 dernières lignes ne sont pas traduites]
Commentaires
a) Contrairement au double contrat de 1423 dont la traduction a été faite à partir d'une "grosse"
(copie d'un acte authentique ou d'un jugement, revêtue de la formule exécutoire), la traduction du contrat de
1406 a été réalisée à partir d'une minute (écrit original d'un jugement ou
d'un acte notarié, dont il ne peut être délivré aux intéressés que des copies,
"grosses" ou "expéditions", ou des extraits). Cette minute est un texte avec beaucoup d'abréviations et rempli
d'etc. qui correspondent à des formules types que le copiste n'a pas repris, pour aller plus vite et/ou pour ne pas
gâcher du papier qui devait être rare et cher à cette époque. De plus, certaines parties sont
pratiquement illisibles. Le tout fait un document difficile à lire, transcrire et traduire. Dans "Montpellier et
le Languedoc au Moyen-Âge", tome XX des mémoires de la Société archéologique de Montpellier,
l'historien Jean COMBES estime qu'il manque un travail sur le notariat
languedocien qu'il serait intéressant de comparer au notariat provençal étudié par R. AUBENAS
(Etude sur le notariat provençal, 1931). A Montpellier, les notaires tiennent seulement deux sortes de
registres, des registres de "brèves" et des registres d'"étendues". Il arrivait fréquemment qu'on
réunît dans un seul registre de brèves les actes concernant tel ou tel gros client, même si ces
actes avaient été recueillis par deux ou plusieurs notaires. Ici, il s'agit manifestement d'une
brève et la mention du début et de la fin "recopiée (en pleine forme) au registre d'ordonnées"
fait probablement référence au registre d'"étendues", selon la terminologie de Montpellier qui
n'était peut-être pas exactement la même à Ganges.
b) En ce qui concerne la datation de l'acte, nous avons, pour le moment, conservé l'année 1406
indiquée sur les cotes mais il faudra vérifier à nouveau, car il s'agit certainement de "l'ancien style",
où l'année ne commençait que le premier avril. Si c'est bien le cas, il faudra la remettre dans le
"nouveau style" qui est le nôtre, c'est-à-dire une année commençant au premier janvier. Dans ce cas,
la véritable date serait le 16.01.1407.
c) L'acte est surtout intéressant pour la famille de l'épouse originaire de Saint-Bauzille-de-Putois (par les
MAILHAC) et de Saint-Hippolyte-du-Fort (par les SALANDRE). Un maximum de détails est donné en ce qui concerne
la dot. Peu déléments concernent les EUZET. En matière de filiation, Raymond est bien indiqué
comme le père d'Aymoin et, dans le corps du texte, nous apprenons le prénom de son épouse : Agnès.
Il s'agit, effectivement, d'Agnès ALEGRE, comme nous le savons par le contrat de 1423, qui suit. Nous voyons
aussi que parmi les témoins, il y a un Jean ALEGRE, du castel de Londres. C'est certainement son frère qui,
en 1423, sera missionné auprès du seigneur de Londres. Cet acte pose, cependant, un problème. En
effet, il est indiqué que Raymond fait don à Aymoin de la moitié de ses biens, alors que
l'acte de 1423 fait ressortir qu'Aymoin avait au moins deux frères, Mathieu et Garin, et une soeur
mariée à Guillaume CALMEL.
d) Comme dans l'acte de 1423, celui de 1406 donne le nom de témoins qui sont, pour une part, de
Saint-Gély-du-Fesc et, pour une autre part, de la région qui va, en gros, de Saint-Martin-de-Londres à
Ganges et Sauve. A noter particulièrement le nom de Laurent de VAULX ("de Vallibus") de Saint-Martin-de-Londres. Or,
nous savons qu'au XVe siècle, cette famille a eu une certaine importance à Assas et à
Saint-Martin-de-Londres. Nous savons aussi que dans la branche des EUZET de Sueilles, Marthe de VAULX avait
épousé Jean FIGAREDE et que leurs deux filles ont épousé deux frères EUZET qui forment le
haut de la tige des EUZET de Sueilles (Voir la branche de Sueilles)
e) Il est pratiquement certain que le mas d'Euzet indiqué au Cartulaire de Maguelone (Registre F, initial, folio non coté) dans un acte du
22.09.1404, et qui a fait l'objet d'une transcription complète éditée par Alexandre GERMAIN dans "Le temporel des
évêques de Maguelone et de Montpellier", en 1879, soit le mas d'Euzet de Saint-Gély-du-Fesc. Cet acte, comme un autre du
06.10.1520 est relatif au droit de chasse revendiqué par les évêques de Maguelone dans leur comté de Melgueil et de
Montferrand. La probabilité est d'autant plus forte que dans l'acte de 1404, ce mas d'Euzet est manifestement voisin des possessions du mas
de Guillaume (de) CAYROL(is). Voici la partie du texte qui concerne le mas d'Euzet : "(...) dicti Petrus Martini, Raymondus de Valle et
Stephanus Combas, cum pluribus aliis personis, nuper, non est diu, videlicet die sabbati, que dies fuit secunda mensis augusti proxime preteriti, cum
quadam magna quantitate et multitudine canum venarunt et fugarunt et acceperunt, in sua terra et juridictione Montisferrrandi domini Magalonensis episcopi,
videlicet in manso, seu possessionibus mansi nobilis Guillelmi de Cayrolis, unum cervum magnum, et illum inter se diviserunt, scilicet in domo et manso de
Euseto, nullo jure soluto dicto domino episcopo, quynimo dictum cervum, seu carnes ejusdem, secum portarunt.".
Il ressort de ce texte qu'une chasse au cerf a eu lieu sur des terres dépendant de l'évêque comte, à savoir dans le manse de
Guillaume de CAYROL(IS) et que les chasseurs (originaires de Viols-le-Fort) se partagèrent l'animal dans la maison même du manse d'Euzet. On
peut raisonnablement penser que les deux mas étaient proches puisqu'ils ont transporté ce grand cerf.
Or, aux Matelles, les anciens mas de Cayrol et de Cayrolet sont devenus respectivement Roucayrol et Galabert. Pour ce dernier, on sait que la famille GALABERT
a très longtemps été maître de ce mas, d'où le changement de nom. Il reste à voir pourquoi il y a eu le changement
pour le premier, de Cayrol à Roucayrol (les cartes d'aujourd'hui indiquent encore, en ruines, la tour de Roucayrol). De toutes façons, on peut imaginer que, là-aussi, c'est la famille CAYROL qui lui a
"donné" son nom. L'étude de ce site reste, cependant, à faire. Au XVIIIe siècle, il y avait toujours la tour de CAYROL, aux
Matelles, et le mas d'Euzet existait aussi mais sous le nom de COULONDRES (voir ci-après l'explication par l'acte de 1423).
entre Cayrol et Coulondres (ancien mas d'Euzet)
Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, Amen.
Le mardi 26 octobre 1423, sous le règne de Charles, roi de France, et sous le pontificat de notre évêque
de Maguelone, Louis, comte de Montferrand.
Sachent tous, présents et à venir, qu'auprès du manse d'Euzet, dans la paroisse de
Saint-Gély-du-Fesc, dans la vallée de Montferrand, diocèse de Maguelone, et en présence de
Guillaume du CAYLAR, co-seigneur de Montferrier, dudit diocèse de Maguelone, du
seigneur de ce lieu, Pierre ALAMAND, chevalier de Cayssello [Cecelés ?], vicaire du comté de
Melgueil et de Marquerose et châtelain de Montferrand et de ses dépendances,
que des lettres ont été ouvertes, émanant dudit seigneur châtelain, munies de son sceau et
datées du 9 décembre 1420, et dont la teneur est la suivante :
Pierre ALAMAND, chevalier, seigneur de Cecelés, vicaire du comté de Melgueil et de Marquerose, châtelain de
Montferrand, etc.
Fut présente l'honorable dame Agnès, veuve de Raymond EUZET, autrefois seigneur du manse, tutrice de Guillerme
et Ermessinde EUZET, filles et héritières de Garin EUZET, autrefois fils de Raymond EUZET et d'elle, elle
exposa audit seigneur de ce lieu qu'elle était devenue la tutrice de ces pupilles de son plein gré, et
même du gré de Jeanne, femme de Jean COULONDRES, mère des dites pupilles, selon un acte public
passé et écrit devant moi, notaire, à la date mentionnée ci-dessus.
De même elle dit et exposa qu'après que Jeanne, mère desdites pupilles, ait convolé en secondes
noces avec ledit Jean COULONDRES, elle avait renoncé à la dite tutelle dont la charge lui était devenue trop
lourde. De même, elle dit et exposa que dans le contrat de ce dit mariage, ayant expliqué que comme elle
était âgée et que ses forces déclinaient, elle était incapable d'assurer la dite tutelle,
il fut
convenu que, pour les années qui allaient suivre immédiatement, le dit Jean COULONDRES recevrait la tutelle des dites
pupilles et la charge de ces deux jeunes filles et de leurs biens, et donnerait pour époux à ces deux pupilles
ses deux fils et qu'avec sa femme Jeanne et ses enfants, sans retard, il s'établirait dans les dits manses et
gérerait ces dits biens, ce qui n'a pas été fait ni accompli durant les dites années.
De même, elle dit et exposa qu'après négociations et tractations, il fut convenu à nouveau que
les biens exposés ci-dessus seraient confiés à ses soins ; de même, elle dit et exposa qu'elle avait fait
rédiger et signer ces présentes par devant le seigneur de ce lieu, Mathieu EUZET, oncle paternel des dites
pupilles, et Pascal CLAPAREDE, oncle maternel des dites pupilles, de Guillaume DU CRES [de Cressio] de Pompignan,
Bertrand de SALLELE [Sallellis] de Fontanès, du
seigneur Jacques VILHATORUM [nom à vérifier] et de Pierre PRUNET de
Saint Gély, tous amis proches des dites pupilles, pour en attester la véracité et pour informer les
amis du dit seigneur de ce lieu, des avantages et des désavantages des dites pupilles, pour savoir de leur part si
cela leur paraît utile ou condamnable. De même, elle dit qu'elle avait envoyé Guillaume CALMEL, son
gendre, au lieu-dit Amena [nom à vérifier] et Jean ALEGRE, au château de Londres, pour
intéresser le seigneur de ce lieu à cette affaire.
Ce dernier, voulant préparer son intervention, interrogea les témoins susdits, Mathieu EUZET, oncle paternel
des dites pupilles, Pascal CLAPAREDE, oncle maternel des dites pupilles, Guillaume DU CRES, Bertrand de
SALLELE, le seigneur Jacques VILHATORUM
[nom à vérifier] et Jacques PRUNET de Saint Gély, amis proches des dites pupilles, pour savoir
d'eux-mêmes si les réclamations de la dite Agnès seraient profitables et utiles aux dites pupilles et
à leurs biens, et s'il y a d'autres amis proches des dites pupilles à appeler, ou même s'il en est un
qui veuille épouser les dites pupilles, et pour leur demander ce qui leur paraissait le plus utile pour une bonne
gestion de leurs biens, et s'il était utile aux dites pupilles et à leurs biens de pourvoir au tutorat du dit
Jean COULONDRES, au sujet duquel tous dirent en prêtant serment, que les raisons exposées par la dite tutrice
et les négociations par elle tentées durant cette dite période, sont très profitables aux dites
pupilles et qu'ils doivent intervenir pour faire en sorte que cela aboutisse.
Et de même, la dite Agnès, une
fois cette consultation faite, demanda et réclama au même seigneur du dit lieu son aide bienveillante pour
donner comme époux à ses pupilles, les fils du dit Jean COULONDRES ; et le dit seigneur du lieu, après
avoir entendu cette requête et cette demande, y acquiesça et soutint toutes ses demandes exposées et
proposées par la dite Agnès et il lui donna toute licence et permission. Après avoir obtenu ces
licences et permission, la dite Agnès déclara que, par la volonté et le conseil de Jean ALEGRE,
son frère, de Guillaume CALMEL, son gendre, et même de la volonté et
conseil des oncles et amis proches (comme eux-mêmes l'ont écrit et reconnu), elle désirait et souhaitait
donner pour la plus grande gloire du Seigneur, de la Vierge Marie et de toute la cour céleste, les dites Guillerme
et Ermessinde en mariage légitime à Pierre et Guillaume COULONDRES, les deux fils du dit Jean COULONDRES,
à savoir la dite Guillerme au dit Pierre, et la dite Ermessinde au dit Guillaume, ainsi la dite Agnès promit
aux dits Pierre et Guillaume COULONDRES qui venaient de lui en faire la demande solennelle, de leur donner les dites
pupilles pour femmes légitimes et épouses certaines, et que les dites pupîlles feront solenniser ce dit
mariage avec les dits Pierre et Guillaume COULONDRES devant notre Saint Mère l'Eglise, comme le font tous les
fidèles selon l'usage.
Et suivant la volonté et réquisition des dits Pierre et Guillaume et de leurs amis, pour que le mariage se
fasse, la dot des épouses doit être fixée de manière à ce qu'ils supportent plus
facilement le poids de ce mariage. C'est pourquoi la dite Agnès, sans être contrainte ni trompée par
quelque ruse ou fraude, ni séduite ou circonvenue par une machination de quiconque, ni poussée par des
paroles de menace ou par des adulations quelconques, mais au contraire en pleine connaissance de cause, et en pleine
connaissance du droit et des usages, s'informa en quoi consisterait à présent ou dans le futur les droits
civils et canons, et ce qui pourrait être cassé, révoqué, restitué ou même
annulé par leur subtilité, leur complication et leurs méandres, en excluant de bonne foi toute ruse,
toute fraude de sa part, de la part de ses héritiers et de ses successeurs, par ce présent acte rendu public
et valide, elle a donné, constitué et assigné irrévocablement aux dits Pierre et Guillaume
COULONDRES, ses gendres, qui lui en ont fait la demande solennelle pour eux, pour leurs héritiers et leurs
successeurs qui pourront recueillir la dot des dites Guillerme et Ermessende, ses pupilles, tous les biens et droits des
dites pupilles qui appartinrent autrefois aux dits Raymond et Garin EUZET, père et fils, quels qu'ils soient, de
quelque nature qu'ils soient, autant qu'ils soient, où qu'ils soient et de quelque appellation ou titre qu'ils
soient ou même puissent être, à présent ces biens se trouvent dans les dots constituées
de terres, de possessions, de marchés, de taxes annuelles et de tous autres revenus de quelque teneur qu'ils soient,
et, sur les dits biens, se trouvent les fruits, usufruits et donations autrefois légués par le dit Raymond.
De même la dite Agnès a stipulé que les dits Jean COULONDRES, Pierre et Guillaume, père et fils,
seront tenus de résider et domicilier, ou de faire construire, de manière perpétuelle, dans le dit
manse de Euzet avec leurs femmes, leurs enfants et leur maisonnée, de manière à ce qu'ils puissent
mieux oeuvrer dans la bonne gestion des dits biens, de même, la dite Agnès stipula que les dits Jean, Pierre et
Guillaume COULONDRES ne pourront opérer ou réclamer aucune division des dits biens, à aucun moment,
sous aucun droit ni raison ni cause.
De même la dite Agnès stipula que les dits Jean, Pierre et Guillaume COULONDRES observeraient à
l'égard d'elle même, Agnès, et des dites Guillerme et Ermessende ses pupilles, une conduite bonne et
fidèle, qu'ils ne les tromperaient ni ne les maltraiteraient, mais au contraire qu'ils les traiteraient bien, les
honoreraient, les protègeraient et les garderaient aussi bien dans la santé que dans la maladie, dans leur
force aussi bien que dans leur faiblesse, et qu'ils accompliraient tout ce que doivent faire des hommes de bien.
Néanmoins, par la vertu de ce présent acte, la dite Agnès, en toute bonne foi, sans aucune ruse ni
fraude, a donné et fait donation pure, simple, entière et irrévocable, en présence des dites
Guillerme et Ermessende, ses pupilles, pour sa part, et en présence de moi, notaire susdit et d'autres personnes
publiques, en faveur de ces mêmes Guillerme et Ermessinde ses pupilles, de leurs héritiers et de leurs
successeurs futurs et en faveur de tous ceux qui pourront à l'avenir postuler pour cette dot ou pour les biens
constituant cette dot (pour cela elle accorde cette dot de manière irrévocable dans la vie comme dans la
mort), à savoir 100 florins de la somme qui autrefois, du temps de son mariage, avait été
donnée, constituée et assignée pour sa dot au défunt Raymond.
Cependant, la dite Agnès stipula que les dits Jean COULONDRES, ses fils et les dites pupilles seraient tenus et
devraient décharger la dite Agnès de la gestion faite par elle de la dite tutelle, dès ce jour et pour
toujours, toutes les fois qu'ils le devront ; de même, la dite Agnès stipula qu'au cas où les dites
pupilles refuseraient de la décharger de ces dites tutelles et administrations, aussitôt la présente
donation serait rompue et nulle, et n'aurait aucune valeur, et de même la dite Agnès a stipulé que les
dites Guillerme et Ermessinde ses pupilles, devront observer fidélité à l'égard de la dite
Agnès et ne devront ni la tromper ni la maltraiter, bien au contraire, elles devront la bien traiter, l'honorer,
la servir, la protéger et la garder, dans la maladie comme dans la santé, et devront ainsi faire et dire
tout ce qu'il convient que des bonnes filles fassent à l'égard de leur mère, la dite Agnès
donnant et concédant aux dits Pierre et Guillaume COULONDRES, demandeurs ici présents, la liberté
entière et totale, le droit et l'autorité d'accepter, de recevoir et de prendre possession corporelle des
dits biens, propriétés et droits quand ils le voudront et quand il leur plaira, à condition cependant
que les conditions de ce contrat demeurent toujours respectées et inviolées.
Et tant qu'ils n'en auront pas pris jouissance, elle décida que ce serait elle qui en garderait la possession
pendant ce temps, au nom des dits Pierre et Guillaume, n'ayant été dissuadée par aucun argument. Et de
là la dite Agnès décida que la possession de tous ces biens, droits, fondations et
propriétés susdites passeraient de ses mains aux mains des dits Pierre et Guillaume, demandeurs ici
présents après que ceux-ci aient prêté serment, et la dite Agnès a même constitué
les dits Pierre et Guillaume COULONDRES, demandeurs ici présents, comme vénérables seigneurs,
justes possesseurs et légitimes procurateurs des dits biens, propriétés, droits et donations pour en
assurer une bonne gestion et maintenir ces propriétés et fondations susdites entières et
inviolées ; elle a décidé qu'au sujet des dits biens, propriétés et droits ainsi
concédés, les dits Pierre et Guillaume, pour bien défendre, gérer, garder et faire fructifier
cette dot, pourront agir, décider, disposer, proposer, approuver, réprouver et faire, dire, décider;
pourvoir et exercer tout ce que de véritables seigneurs peuvent et doivent faire sur ces biens dotaux, et tout ce que
la dite Agnès avait pu faire, dire et décider, pourvoir et exercer, avant cette présente donation et
constitution de dot, à condition cependant que le contrat susdit demeure toujours respecté et inviolé.
Et la dite Agnès a ainsi promis que les dits Pierre et Guillaume COULONDRES, demandeurs ici présents, auraient
et tiendraient définitivement ces biens et droits, et qu'après avoir accompli ce mariage, ils les
possèderont, eux et les leurs, dans la paix et la quiétude, et qu'ils pourront les occuper et les
défendre dans les jugements et les litiges comme s'il s'agissait de leurs propres biens ; et à l'égard
de toute réclamation faite par quiconque, de tout litige ou de toute affaire en cours ou de tout problème
soulevé, elle promit en toute bonne foi de s'en occuper elle-même et d'y mettre fin, cette dite Agnès
promettant aussi de ne jamais révoquer ou faire révoquer la présente constitution de dot, ni de
jamais procurer à quiconque aucun droit, titre, avantage, ou privilège.
La dite Agnès promet qu'elle n'a rien fait ni dit, ni ne dira ou fera à l'avenir, pour que leur pouvoir et
leur domination sur tous ces biens s'en trouve amoindrie, et réciproquement, les dits Jean COULONDRES et Pierre
COULONDRES l'aîné, comme il est prouvé, âgé de 14 ans, suivant la volonté, la
permission, l'autorité et l'accord du dit Jean COULONDRES, son père ici présent, qui, en toute
conscience a donné son accord et autorisé que les dits Pierre et Guillaume acceptent la teneur des pages
précédentes (chose que le dit Jean COULONDRES a affirmé et reconnu avoir fait en toute bonne foi,
sans ruse ni fraude, en son nom et pour ses héritiers et successeurs, au moyen de ce présent acte validé
et irrévocable), reçoivent et acceptent la dite constitution de dot suivant la manière et forme susdite
et en suivant les conditions et restrictions précitées, et, en présence du seigneur de ce lieu et
de moi, notaire susdit, mais aussi en présence de la dite Agnès, tutrice des dites Guillerme et Ermessende,
ses pupilles, demanderesses ici présentes, ils promirent en leur nom et pour leurs héritiers et leurs
successeurs futurs de prendre les dites Guillerme et Ermessinde pour femmes légitimes et épouses futures, et
les dits Pierre et Guillaume COULONDRES fixeraient et solenniseraient ce mariage par devant notre sainte mère
l'Eglise, comme doivent le faire les fidèles, et comme il est accoutumé de faire dans de tels cas, selon la
volonté et la réquisition pure et simple de la dite tutrice, de ses pupilles et de leurs amis.
Et, en retour, le dit Pierre avec la dite Guillerme et le dit Guillaume avec la dite Ermessinde, firent serment à
Jean COULONDRES d'une part, et Pierre et Jean COULONDRES, père et fils, firent serment à la dite Agnès,
tutrice demanderesse ici présente, qu'ils demeureront et éliront définitivement domicile avec leurs
épouses dans le dit manse d'Euzet.
Et, pour mieux travailler à l'utilité de la communauté et à la fructification des dits biens,
ils promirent en outre à la même Agnès et à ses dites pupilles de se montrer bons et
fidèles, de garder cette fidélité en tout temps, et enfin de faire tout ce qu'il convient à de
bons maris envers leurs épouses ; et le dit Jean COULONDRES promit en outre qu'il recevrait la responsabilité
de la tutelle des dites pupilles, qu'il ferait un inventaire des dits biens, et, une fois la tutelle finie, qu'il tiendrait
un compte exact et juste et qu'il restituerait l'administration de ces biens. Et enfin, le dit Jean COULONDRES, à la
demande de la dite Agnès, jura, en présence du dit seigneur de ce lieu et des amis des dites pupilles, qu'il
reconnaissait que cette même Agnès quittait la régie et l'administration de la dite tutelle et de tout
ce qui y est afférent.
Jean COULONDRES susnommé, père des dits Pierre et Guillaume COULONDRES applaudissant à ce mariage et
en faveur de quoi, en toute bonne foi, sans aucune ruse ni fraude, en son nom, pour ses héritiers et ses successeurs,
au moyen de ce présent acte public validé et irrévocable, selon les meilleures formes du droit et de la
coutume, a donné et fait concession entre vifs irrévocable, ne comportant aucune cause de contestation et ne
pouvant être à aucun moment révoquée, en présence des dits Pierre et Guillaume COULONDRES
ses fils, demandeurs ici présents, en leur faveur et celle de leurs héritiers et successeurs futurs, et en
prévision de tous ces biens, tant paternels que maternels et fraternels qui leur doivent revenir, aussi bien avec
testament que sans, 80 livres tournois, monnaie courante dans le royaume de France, et de bon aloi, c'est-à-dire
à chacun de ses fils 40 livres tournois, de ladite monnaie, faisant le tout 80 livres tournois. Pour cela, le dit
Jean COULONDRES, devant les dits Pierre et Guillaume COULONDRES ses fils demandeurs ici présents, leur a promis en
toute bonne foi, sans aucun litige ni aucune querelle, de leur délivrer à chacun le jour des dites noces,
2 livres tournois, et ainsi d'année en année, à condition que chaque année soit révolue
et complète, à chaque jour anniversaire du dit mariage, et délivrera ainsi à chacun 4 livres
tournois, et cela aussi longtemps qu'il faudra pour atteindre le paiement entier et complet de la dite somme de 80 livres
tournois due à Pierre et Guillaume COULONDRES.
Et, s'il n'accomplissait pas ce paiement et que les dits Pierre et Guillaume à cause de cela éprouvaient
quelque difficulté et quelque désagrément, il y mettrait fin en empruntant les dites 80 livres tournois
et trouverait une solution à ce retard en envoyant plusieurs messages ou plusieurs messagers munis de lettres, pour
obtenir des subsides de la part de ses avocats, de ses procurateurs ou d'autres personnes, afin que toutes ces
difficultés se terminent, et le dit Jean COULONDRES, en présence des dits Pierre et Guillaume COULONDRES ses
fils, demandeurs ici présents, a promis de s'acquitter de tout, et de tout rendre paisiblement, sans aucun litige
ni procès, et cette promesse a été faite de son seul chef et n'a pas été suivie d'aucun
serment devant témoins ni d'aucune confirmation ni taxe des juges et des préteurs, auxquels on renonce en
pleine conscience.
Néanmoins, il fut réglé et convenu entre Agnès, tutrice susdite, et Jean, Pierre et Guillaume
COULONDRES, père et fils, au moyen de cet accord sollennel, validé et confirmé entre eux, ce qui suit :
attendu que les dites pupilles sont plus jeunes, à savoir que la dite Guillerme est âgée de 9 ans et
que la dite Ermessinde est âgée de 5 ans ou environ, les dits Pierre et Guillaume percevront chaque
année sur les biens des dites pupilles 10 livres tournois en monnaie courante, c'est-à-dire que le dit Pierre
les touchera jusqu'à ce que la dite Guillerme, sa femme, soit devenue nubile, et le dit Guillaume jusqu'à
ce que la dite Ermessinde soit devenue elle aussi nubile, et, à la fin de la minorité de leurs épouses,
les dits Pierre et Guillaume ne pourront plus toucher aucune ponction sur les dits biens.
Il fut aussi réglé et convenu entre les dites parties et par ce présent accord solennel, validé
et approuvé entre les dites parties, que les pupilles, tant qu'elles seront mineures, devront reconnaître aux
dits Pierre et Guillaume COULONDRES ce droit de ponction perçu sur leurs biens et à leur profit, en
reconnaissance des autres sommes d'argent qui seront gagnées par leurs époux dans la gestions des biens des
dites pupilles, à la réserve cependant qu'il y aurait toujours quelques cas de restitution ou de
réclamation en cas de mort, il ne sera pas permis que les dits Pierre et Guillaume continuent à recevoir et
à toucher les dites sommes, et bien plus, ils seront tenus de rendre et restituer ce qu'ils auront perçu et
tout ce qu'ils auront touché paisiblement, et sans aucun litige.
Et toujours dans cet accord, pour qu'ils puissent
recevoir et percevoir les dites sommes d'argent d'une meilleure manière, plus fermement, plus sûrement et plus
utilement, les dites parties, à savoir la dite Agnès d'un côté et les dits Jean, Pierre et
Guillaume COULONDRES, père et fils, de l'autre côté, la première s'étant rendue comme les
seconds, ils ont obligé et hypothéqué pour cela tous leurs biens et droits, possessions
mobilières et immobilières et leurs propriétés présentes et à venir selon les
droits, punitions, restrictions et rigueurs des lois ecclésiastiques et séculières, selon lesquelles
l'une et l'autre des dites parties ont voulu faire en sorte que dans l'observation des lois, une cour justiciaire ne
l'emporte par sur une autre, et les dites parties ont promis qu'elles n'avaient rien dit ni fait, ni qu'elles ne feront ni
diront dans le futur rien qui puisse empêcher que tout cela n'ait pleine valeur, et ainsi les dites parties
promettent de tenir perpétuellement, respecter, garder et remplir toutes ces clauses et de n'y rien contrer, objecter,
opposer de droit ni de fait, sans présenter aucune cause de jugement, de droit ou de titre, et c'est en toute bonne
foi qu'ils remplissent cette clause sur l'hypothèque et l'obligation de leurs biens ci-dessus mentionnés, et
ils en ont fait la promesse en prêtant serment la main posée sur les saints évangiles de Dieu, et les
dites parties ont renoncé à tout droit quelconque qu'ils pouvaient y avoir, sans aucun esprit de ruse, de mal,
de violence, de violation, sans qu'on puisse tirer aucune cause d'un oubli quelconque dans ce présent acte dans
lequel, comme véritable acte public, on y a inscrit les dates de fêtes, celles des moissons et des vendanges.
Et de même, la dite Agnès a fait observer que les dites donations étaient supérieures à la
somme de 550 deniers-or et qu'une insinuation faite sans prêteur n'avait pas de valeur et pouvait être
révoquée à cause de l'ingratitude à l'égard du donateur ou à cause d'une
entrée en religion (où, dans ce cas, la dite donation, non seulement pourrait mais devrait être
révoquée) ; de même, elle est certaine de son bon droit et a consulté des hommes de loi au sujet
de la non-aliénation d'une dot introduite en faveur d'une femme, et au sujet de tous les droits, lois, statuts,
privilèges, libertés royales et toute autre forme de procédure.
Ainsi, la dite Agnès d'une part, et les dits Pierre et Guillaume COULONDRES d'autre part, renseignés au sujet
des avantages concédés en faveur d'une minorité, enfin toutes les parties ici présentes,
après s'être référées au droit canonique et civil, écrit et non-écrit, et
à tous les autres droits, juridictions et formes intéressant cette affaire, ont déclaré qu'il
n'y avait rien qui puisse contrevenir ni s'opposer à tout ce qui est exposé ci-dessus.
Une fois toutes ces clauses remplies, le dit seigneur du lieu, siégeant en son tribunal à la manière
de ses aïeux, se tenant sur un escabeau qui lui tient lieu de tribunal, a décidé d'appuyer de son
autorité judiciaire tout ce qui vient d'être fait précédemment, et il y apposa son décret.
Et les dites parties lui demandèrent et lui réclamèrent de rendre public l'acte composé par moi,
notaire susdit, et que pour cela on dicte plusieurs fois la teneur de cet acte sans en rien changer de sa substance. Tout
cela a été fait dans le dit manse d'Euzet, devant les témoins ici présents : le
vénérable et pieux seigneur Bernard PLANHAS, chanoine de Maguelone, prieur de Saint Gély-du-Fesc,
maître Bernard DE VILAS, notaire, Pierre CLARI, de Sauve, Bringuier GUILHEBERT
[nom à vérifier], Jean DE STRICTO [nom à vérifier], des Matelles, Bernard REDIER, du
manse de Lascours, Pierre D'ALAYRAC et moi, Jean FONTANILHON, clerc habitué des Matelles, notaire public
de l'évêque-seigneur de Maguelone et notaire-scribe de la dite cour du château de Montferrand, qui,
à la demande de tous, ai composé et écrit cet acte public.
En conséquence, nous faisons savoir à tous, présents et futurs, que Mathieu EUZET, du manse du Triadou,
paroisse de Saint Sébastien de Cassanhas, comprise dans la dite vallée de Montferrand, diocèse de
Maguelone, certain de posséder les droits et actions sur des biens qui appartinrent autrefois aux défunts
Raymond et Garin EUZET, père et fils, tant à cause de la dot autrefois donnée par Raymond à
Bernard EUZET, père de Mathieu, et frère de ce même Raymond, consistant en plusieurs portions de terres
nommées dans l'acte d'accord fait autrefois entre les dits Raymond et Bernard à la date qui y est
mentionnée, sans être trompé ni abusé par quelque ruse ou fraude, sans être séduit
ni circonvenu par une machination de quelqu'un, sans être poussé par des paroles de menaces ni par des
flatteries quelconques, mais bien au contraire pleinement sûr de son bon droit (en effet, par les paroles de ce
même Mathieu, il apparaissait clairement qu'il s'agissait pour lui de la meilleure solution et du meilleur moyen,
suivant l'usage et la coutume, qui puisse perdurer dans le futur au-delà de toutes les subtilités des
droits civils et canons, de toutes les présomptions d'annulation et de toutes les autres procédures qui
peuvent casser, révoquer, rétracter ou annuler un acte), en toute bonne foi, sans aucun esprit de ruse ni
de fraude, au moyen de ce présent acte public valide et irrévocable, en son nom comme en celui de ses
héritiers et successeurs futurs, a donné, cédé et remis en faveur de ce dit mariage et de
ces dites épouses, au moyen de cette donation pure, simple et irrévocable faite entre les futurs époux
des dites Guillerme et Ermessinde ici présents et moi, notaire susdit, tous ses biens, droits actions et obligations
et requêtes que ce même Mathieu EUZET tient, peut et doit tenir, et tous ceux qui lui appartiennent et peuvent
et doivent lui appartenir, et qu'il possédait jusqu'à ce jour présent par droit
héréditaire des dits défunts Raymond et Garin EUZET.
Et il est de mon pouvoir de tout régler dans ce présent acte, sans aucune transaction, cette donation,
cession et remission des dits biens, droits, actions, obligations et requêtes susdites, c'est à savoir que le
dit Mathieu Euzet stipule qu'il fait cette cession aux dites Guillerme et Ermessinde, pupilles ici présentes,
moyennant le prix de 50 livres tournois qui devront lui être payées dans les termes qui seront
précisés, cependant le dit Mathieu EUZET voulut qu'au cas où les dits biens, droits, actions,
obligations et requêtes vaudraient plus à présent ou dans le futur, que la dite somme ne soit pas
défalquée et qu'on lui en donne le double, le triple ou davantage suivant le prix qui en sera
apprécié.
Ceci dit, le dit Mathieu EUZET, en présence des dites Guillerme et Ermessende, comme il a déjà
été dit, a donné et fait donation pure, entière, simple et irrévocable, cette donation a
été faite entre vifs et ne pourra jamais être révoquée. Par là, le dit Mathieu
Euzet transfère dans les personnes des dites Guillerme et Ermessinde ici présentes, tous les droits, actions,
obligations et requêtes réelles et personnelles que le dit Mathieu tient et peut et doit tenir, et tous les
droits qui lui appartiennent et qui peuvent et doivent lui appartenir (tous ces droits héréditaires qui
appartinrent autrefois à Raymond et Garin EUZET demeurent entiers et intacts), moyennant la dite somme de 50 livres
tournois, le dit Mathieu constitue même les dites Guillerme et Ermessende, pupilles ici présentes, comme
véritables et justes propriétaires, et procuratrices légitimes des dits biens, droits actions,
obligations et requêtes, et dans la gestion de ces biens, il les autorise à agir, défendre, recevoir,
pourvoir en justice, jurer, exposer, proposer, approuver, réprouver, dire, faire, procurer et exercer, tout comme
un seigneur véritable et un procurateur légitime peut et doit faire et tout comme le même Mathieu
avait pu dire, faire, procurer et recevoir avant ce jour présent et avant cette présente donation, cession
et rémission, toujours sous la condition du versement des dites 50 livres tournois.
Le dit Mathieu EUZET donne même aux dites Guillerme et Ermessinde, pupilles ici présentes, le pouvoir libre
et entier de recevoir, d'acquérir et de prendre possession des dits biens, droits, actions, obligations et
requêtes, quand elles le voudront, toujours sous la condition du versement des dites 50 livres tournois ; et tant
qu'elles n'en auront pas pris possession, le dit Mathieu a stipulé que c'est lui-même qui en garderait
autorité et possession en leur nom, se défaisant par la suite de toute prétention à la possession
des dits biens, une fois seulement après avoir reçu les dites 50 livres tournois. Et le dit Mathieu EUZET
promit aux dites Guillerme et Ermessinde de garder, tenir et maintenir prepétuellement leurs possessions sans faire
aucun recours en justice ni procès, et de n'intenter contre elles aucune procédure, leur assurant au contraire
qu'à aucun moment, sous aucun droit, titre, raison ni prétexte, il ne révoquera ou fera révoquer
la présente donation. Et il promit aussi qu'il n'avait jamais rien fait ni dit dans le passé, ni qu'il ne fera ni ne dira jamais rien dans
le futur quelque chose qui puisse ôter à cet acte sa valeur pleine et entière.
Et il jura, sur les saints évangiles de Dieu, qu'il renonçait à ses droits sans exception, sans aucun
esprit de ruse, de fraude ni de crainte, avec les clauses susdites dans le présent acte et transcrites dans cet
écrit, où figurent les dates de fêtes, de moissons et de vendanges.
Enfin, pour qu'aucun empêchement ne survienne, pour qu'aucune forme de droit, de lois, de statuts, de
privilèges royaux ou autres, concédés de quelque manière que ce soit, pour qu'aucune exception
du droit civil et canon, écrit ou non écrit, pour qu'aucun moyen juridique ne puisse intervenir, le dit
Mathieu EUZET a fait cette concession aux dites Guillerme et Ermessinde, pupilles, par cet acte public fait et dicté
par mon intermédiaire, sans en rien changer de sa substance.
Tout cela a été fait dans le manse d'Euzet, en présence des témoins suivants : Bernard PLANHAS,
prieur de Saint-Gély-du-Fesc, maître Bernard DE VILAS, notaire, Pierre CLAIR (CLARI), de Sauve,
Bringuier GUILHEBERT, Jean DE STRICTO [nom à vérifier], des Matelles, Bernard REDIER, du manse de
Lascours, Pierre D'ALAYRAC et moi, Jean FONTANILHO, clerc habitué, notaire public de l'évêque-seigneur
de Maguelone, qui ai reçu et écrit le présent acte. Cet acte est une grosse.
a) Jean COULONDRES
Jean COULONDRES (ou COLONDRES) était originaire de Sauteyrargues. La preuve est apportée par un acte du 3 avril 1453 dans lequel on voit que Jean COLONDRES, de Sauteyrargues, fait une donation à ses frères Raimond et Jean qui habitent Poussan. Les mêmes Raimond et Jean COULONDRES "quittent leur mère Jeanne CLAPAREDE pour ses comptes de tutelle". Ainsi, Jean COULONDRES a eu cinq fils : deux de son premier mariage, Pierre et Guillaume (dont la descendance est sur Saint-Gély-du-Fesc), Jean (le fils aîné de son second mariage ?) qui reste à Sauteyrargues (et dont la descendance doit être sur Sauteyrargues), Raymond et Jean (dont la descendance est probablement sur Poussan). L'acte de 1453 se trouve dans les inventaires de Y. CHASSIN du GUERNY pour le notaire Jean SABATIER, de Sauve : 2 E 64/315, aux AD 30 ; la numérisation et la mise en ligne a été faite par Michel MORICE, dans "Planète Généalogie".
b) Jeanne CLAPAREDE
Mariée d'abord avec Garin EUZET, elle s'est remariée avec Jean COULONDRES, de Sauteyrargues. Ses deux filles de son premier mariage ont été mariées avec les deux fils du premier mariage de Jean COULONDRES, comme on le voit dans l'acte de 1423. Son frère s'appelle Pascal CLAPAREDE. Ils sont probablement originaires de Pompignan. En effet, plusieurs actes concernent un Pascal CLAPAREDE de Pompignan en 1440 et 1441 (notaire Jean MOSSON, de Sauve : 2 E 64/301 et 302 - même source d'information, Y. CHASSIN du GUERNY et Michel MORICE) mais le lien précis reste encore à établir.
c) Guillaume du CAYLAR, co-seigneur de Montferrier
Guillaume du CAYLAR était le mari de Catherine de MONTFERRIER, qu'il avait épousée le 22 janvier
1377
(il devait encore se marier deux autres fois). C'était alors un homme âgé qui décéda entre
1425 et 1427 et pouvait donc être au mas d'Euzet en 1423. Le prénom Guillaume se retrouve
chez son petit-fils, marié avec une LA FARE, en 1444, et ayant testé en 1468. Catherine de
MONTFERRIER était la soeur de Thomas de MONTFERRIER, mort sans enfant, et de Jacques de MONTFERRIER, marié avec
Agnès du VIDAL, Dame de LA TERRADE, qui abandonna sa part d'héritage à sa soeur, par sentence arbitrale
rendue le 9 mars 1386. Les trois étaient fils d'Aymond (ou Raymond) II de MONTFERRIER et petits-enfants de
Brémond de MONTFERRIER. C'est Aymond II qui, en 1350, avait vendu à Pierre de GAILHARD une partie de
ses droits. Jacques de MANHANIA avait sans doute épousé la fille du sire de GAILHARD et se trouvait
héritier d'une portion de suzeraineté sur les terres de Montferrier. L'acte de 1423 dit bien
"co-seigneur de Montferrier", ce qui signifie que la situation était inchangée depuis 1380, date
du compromis qui avait fixé les limites des droits entre les deux co-seigneurs. Catherine de MONTFERRIER apporta par
son mariage avec Guillaume DU CAYLAR une partie des terres de Montferrier dans la maison du Caylar mais la totalité
des fiefs de Montferrier revint par héritage, au XVIe siècle, aux descendants de Jacques de MONTFERRIER du
VIDAL et leur restèrent jusqu'à la Révolution.
d) Pierre ALAMAND, chevalier de CAYSSELLO [probablement Cecelés, près de Tréviers],
vicaire du comté de Melgueil et de Marquerose et châtelain de Montferrand et de ses dépendances.
Il représentait le seigneur du domaine d'Euzet (sachant que le mot
"mansus" veut dire "maison familiale" et non "mas" ou "métairie" ; au XVIe siècle, la traduction que nous
trouvons dans les compoix est "hostal", ce qui différencie bien des autres bâtiments de l'exploitation).
Le "seigneur directe" était donc l'Evêque de Maguelone, comte de Melgueil, ce qui n'a rien de surprenant
puisque Saint-Gély-du-Fesc était dans le territoire de la "République de Montferrand" dépendant
de l'évêque. En 1423, celui-ci était justement Louis ALAMAND, ce qui laisse supposer que Pierre
ALAMAND était un parent proche. Cette famille ALAMAND se retrouve dans l'histoire de Teyran. Ainsi, en mars 1202,
Guillaume D'AUBETERRE remit les clefs du château de Teyran à Sextairalerius, baile de Melgueil, pour le
seigneur comte, et à Raymond DE PANNAS, pour Arnaud DE PANNAS, son frère, baile de Montferrand. Ensuite,
Guillaume D'AUBETERRE reçut à son tour les devoirs et serments de fidélité des hommes auxquels
il confiait la défense de la forteresse. Parmi les noms de ces chevaliers indiqués dans une charte du
cartulaire de Maguelone, nous trouvons, immédiatement après Rostang D'AUBETERRE, les noms de Guiraud ALAMAND
et de Pierre ALAMAND. En 1278, Pons ALAMAND, Guiraud ALAMAND et d'autres ALAMAND, de Teyran,
reconnaissent à Pierre ALAMAND(in), précepteur de la maison du Temple (l'ordre des templiers), tenir de cet
ordre une terre et un bois, situés dans la paroisse de saint-André d'Aubeterre. En 1291, nous trouvons
encore, dans la paroisse d'Aubeterre, Bernard ALAMAND.
J. ROUQUETTE, dans "La république de Montferrand au XVe siècle" (voir le texte complet dans "Les Euzet des
Matelles suite 2) opte pour la traduction "Alamand", contrairement à FISQUET qui écrivait "Alemand". Par
ailleurs, il donne des précisions sur ce Pierre ALAMAND : " Il nous semble que l'évêque de Maguelone
n'avait, dans la vallée de Montferrand, qu'un seul fonctionnaire responsable vis-à-vis de lui : c'était
le capitaine ; qu'il était le seul, avec le juge, de toute la temporalité, que l'évêque nommait
directement ; et que les autres officiers de l'évêque étaient nommés par le capitaine, comme le
bayle et a fortiori les sous-bayles, qui pouvaient exister, sinon dans toutes, au moins dans certaines paroisses de
la vallée de Montferrand. Nous ne citerons à l'appui de notre assertion qu'un seul acte : la nomination de
Pierre ALAMAND faite par son oncle ? Louis ALAMAND, le futur cardinal d'Arles, qui joua un si grand rôle au
concile de Bâle, nomination qui fut faite le 2 juillet 1418."
Pour conclure sur ce point, Pierre ALAMAND, le capitaine représentant le seigneur-évêque Louis ALAMAND,
est donc l'homme qui monte sur l'escabeau pour dire le Droit, tel que nous l'indique le notaire : "Une fois toutes ces clauses
remplies, le dit seigneur du lieu, siégeant en son tribunal à la manière de ses aïeux, se tenant
sur un escabeau qui lui tient lieu de tribunal, etc." Ainsi, Agnès, la veuve de Raymond EUZET et Mathieu EUZET,
du manse du Triadou, ont réussi à faire intervenir dans cette affaire un personnage considérable, ce
qui laisse supposer une certaine puissance de cette famille EUZET. Cependant, peut-être que cet acte de 1423
marque justement la fin d'une époque de grandeur ruinée par les guerres et les épidémies. Pour y voir
plus clair, il faut maintenant trouver des textes sûrs des deux siècles précédents, le XIVe et
surtout le XIIIe.
e) Mathieu EUZET, du manse du Triadou
Autour de Mathieu EUZET, les personnages principaux de l'acte trouvent leur place facilement. En effet, nous voyons bien que
la tutrice, Agnès, s'appelle ALEGRE puisque son frère est Jean ALEGRE et elle est la veuve de
Raymond EUZET. Agnès et Raymond ont pour fils Garin EUZET. Celui-ci est probablement décédé en
1420, ce que laissent supposer les lettres de 1420 évoquée au début de l'acte. Garin doit
avoir une soeur mariée à Guillaume CALMEL et il est le père de Guillerme et d'Ermessende, pupilles de 9
et 5 ans. Leur mère est Jeanne, probablement Jeanne CLAPAREDE, puisque l'oncle maternel des pupilles est Pascal
CLAPAREDE. Celle-ci est remariée avec Jean COULONDRES, lui-même père de Pierre et Guillaume
COULONDRES, les futurs époux des deux pupilles. Tous ces liens sont très clairs.
En ce qui concerne Mathieu, il est nettement indiqué comme habitant au manse du Triadou, ce qui se vérifie
dans le procès des censives du Triadou, dans la référence des reconnaissances de 1442, dans
son testament de 1450 (notaire Jean SABATIER, de Sauve) et dans plusieurs autres actes notariés. Surtout, il est ainsi désigné, en 1423,
comme étant "l'oncle paternel" des deux pupilles, cependant que Pascal CLAPAREDE est
"l'oncle maternel". C'est d'autant plus net que ces deux affirmations sont côte à côte, à
deux reprises : Matheum de Euzeto patruum dictarum pupillarum et Pascalem de
Claparedis advunculum maternum dictarum pupillarum. Le fait même d'ajouter maternum à
advunculum fait ressortir le fait que Pascal CLAPAREDE est bien l'oncle du côté maternel, alors que
Mathieu, patruum, est bien l'oncle du côté paternel. Il est donc évident que Raymond a eu deux fils : Garin et
Mathieu, et une fille mariée avec Guillaume CALMEL. Garin est resté à Saint-Gély-du-Fesc (
probablement était-il l'aîné) et Mathieu s'est installé au Triadou, certainement dans le sillage
de Bernard Euzet. On peut situer ce dernier grâce à une phrase qui, malheureusement, mériterait de la
ponctuation pour être parfaitement claire :
Quod Mateus de Euseto, mansi de Triatoru, parrochie sancti Sebastiani de Cassanhacio dictarum
vallis Montiferrandi et Magalonensis diocesis, securus se habere jura et actiones in et super dictis bonis que fuerint
dictorum quondam Raymondi et Garini de Euseto quondam patris et filli, tam ratione et ex causa dotis seu porcionis olim
donate Bernardo de Euseto patri suo fratrique dicti ejusdem Raymondi per dictum quondam Raymondi, de certa pecimiarum summa
contenta et expressata in instrumento accordii facti inter dictus condam (...).
C'est-à-dire : "Mathieu Euzet, du manse du Triadou,
paroisse de Saint Sébastien de Cassanhas, comprise dans la dite vallée de Montferrand, diocèse de
Maguelone, certain de posséder les droits et actions sur des biens qui appartinrent autrefois aux défunts
Raymond et Garin Euzet, père et fils, tant à cause de la dot autrefois donnée par Raymond à
Bernard Euzet, père de Mathieu, et frère de ce même Raymond, consistant en plusieurs portions de terres
nommées dans l'acte d'accord fait autrefois entre les dits Raymond et Bernard à la date qui y est
mentionnée (...)"
On pourrait comprendre à la lecture de cette phrase que Mathieu est le fils de Bernard. Pourtant, la phrase
citée précédemment et reprise deux fois dans la minute est sans ambiguïtés : Mathieu est
bien le fils de Raymond (ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est le fils d'Agnès). Il faut donc lire : "la dot autrefois donnée par Raymond, père de Mathieu, à
Bernard Euzet, frère de ce même Raymond.
Pour résumer, la situation qui nous paraît la plus plausible est donc celle-ci : comme nous le voyons souvent
dans les minutes notariales, il y a des accords entre frères pour déterminer les limites respectives du
patrimoine. C'est certainement ce qui s'est passé entre Bernard et Raymond, à une date qui n'est pas connue.
Mathieu a dû ensuite obtenir des droits aussi bien du côté de Raymond que de Bernard. De plus, les
reconnaissances faites en 1442 en ont fait le véritable premier niveau de la branche du triadou. Pour ces
mêmes reconnaissances, les descendants seront souvent appelés "les héritiers de Mathieu" et celui-ci sera
dénommé "l'auteur" de ces Euzet qui vont se succéder de génération en
génération, au Triadou, jusqu'au XXe siècle.
f) Les témoins et autres personnages : Bernard REDIER, Pierre D'ALAYRAC, Guillaume CALMEL, Bernard de VILAS,
Pierre CLAIR (CLARI) et Guillaume du CRES.
Bernard REDIER est du manse "de curtibus", c'est-à-dire du mas de Lascours, paroisse d'Alayrac
(aujourd'hui Aleyrac), à Sauteyrargues. Or, les EUZET du Triadou vont avoir de nombreux liens avec ces REDIER
puisque, le 6 août 1450, les deux frères héritiers EUZET, fils de Guillaume et petits-fils de
Mathieu, Jean et Arnaud, vont conclure leurs contrats de mariage avec deux soeurs REDIER, Catherine et
Antonie, filles de Pons, du même mas. Plus tard, en 1508, Gabrielle EUZET épousera encore Jean REDIER, du même mas, cependant que son frère, Pierre, prêtre du Triadou, sera témoin dans un acte concernant les REDIER, en 1509.
Le double contrat de mariage REDIER de 1450 n'est pas le seul pour cette famille. Il semble même que c'était une pratique relativement courante. Ainsi, le 09.06.1427, Bernard et Pons REDIER épousaient respectivement Marie de CAZAMAN et Guilherme de CAZAMAN. Probablement frères, c'est certainement ce Bernard qui est témoin en 1423 (au double contrat de mariage EUZET-COULONDRES) car c'est ce Pons qui marie ses deux filles avec les deux EUZET en 1450. On note encore un double contrat de mariage, le 26.07.1448 : Antoine REDIER (fils de Pons et de Guilherme de CAZAMAN) épouse Marquèze de Las VALZ, cependant que Guillaume REDIER (fils de Bernard et de Marie de CAZAMAN) épouse Marie de Las VALZ. Ainsi, ce sont trois doubles mariages - ou, plus exactement, contrats de mariage - qui sont réalisés par les REDIER du mas de Lascours, en l'espace de 23 ans. Ce n'était pas, cependant, toujours la règle, puisque Marie REDIER (fille de Pons et de Guilherme de CAZAMAN) épouse Antoine VILAR, le 26.10.1454, et que Peyronelle REDIER (fille de Bernard et de Marie de CAZAMAN) épouse Gilles MASSIP, le 20.10.1443 (tous ces contrats passés auprès de notaires de Sauve). Quoi qu'il en soit, la présence de Bernard REDIER au double contrat de mariage de 1423 montre que les liens entre les deux familles étaient anciens.
Au passage, nous notons que cette pratique des doubles mariages se retrouve aussi au moins quatre fois chez les EUZET : les
EUZET-COULONDRES, à Saint-Gély-du-Fesc, les EUZET-REDIER à Lascours/Triadou, les
EUZET-FIGAREDE, à Cazevieille/Sueilles et les EUZET-PRUNET, à Saint-Martin-de-Londres (il s'agit même, dans
ce dernier cas, d'un triple mariage, plus un à la génération suivante).
Surtout, le site de la paroisse d'Alayrac dépendant de Sauteyrargues (il reste aujourd'hui l'église
d'Aleyrac) mérite attention car il y a une reconnaissance de dot d'un Jean COULONDRES (de Colondis), pour sa fille Anthonie et habitant de la paroisse de Sauteyrargues, en 1420 ; le notaire est Bernard de VILAS, de Sauve, qui est présent aussi à Saint Gély, en 1423 (2 E 64/280 - Bernard DE VILAS, aux AD 30). Cette coïncidence est troublante et fait penser que, peut-être, Jean COULONDRES était originaire de Sauteyrargues, voire d'Alayrac. La présence d'un Pierre D'ALAYRAC renforce encore ces présomptions. Cette hypothèse expliquerait pourquoi il n'y avait pas de mas de Coulondres en dehors du mas d'Euzet (devenu mas de Coulondres) à Saint-Gély-du-Fesc, avant 1423. Un autre acte vient renforcer cette hypothèse (minutier du notaire Jean FONTANILHON, 2 E 95_263, p. 231 du registre numérisé aux AD 34). En effet, le 12 janvier 1438 (n.s.), dans un acte de donation, sont témoins en même temps : Bernard REDIER, Jean COULONDRES et Guillaume de LASCOURS; A part ce dernier qui remplace Pierre d'ALAYRAC, on retrouve là les mêmes noms qu'en 1423. De plus, dans l'acte en question, c'est Bertrand de SALLELES, baile de Fontanès (et de Sainte-Croix-de-Quintillargues) qui constitue. Or, celui-ci est aussi présent au contrat de mariage de 1423 et même indiqué comme l'un des "amis proches des pupilles". Tous les indices vont donc dans le même sens.
Intéressant aussi le fait qu'un REDIER soit notaire à Ganges (Jean REDIER, notaire de 1598 à 1621), sans que nous sachions, pour le moment, s'il est parent avec les REDIER d'Alayrac. Et puis, il y a encore ce Bertrand "de LASCOURS", de curtibus, notaire de Sauve, au moins en 1388 (il reçoit un testament le 31 mars - inventaires des AD 30 - E4, p. 61). Il est troublant que ce notaire de Sauve soit justement originaire du mas habité par les REDIER. De plus, on sait bien que selon les textes, les prénoms de Bernard et de Bertrand étaient interchangeables.
Idem pour un Henri CALMEL, notaire à Sauve, de 1497 à 1524. Ainsi, le 04.07.1501, Catherine de GINESTOUS fait son
testament. Elle est fille de noble Mathieu de GINESTOUS, de Bancels, diocèse de Nîmes, femme d'Henri CALMEL,
notaire de
Sauve." (Inventaires des AD 30 - E4, p. 70). Ce personnage est donc à rapprocher du Guillaume CALMEL qui est envoyé en mission au lieu dit "Amena" (?). Dans un document sur les
albergues de la val de Montferrand de 1358, il y a aussi un Guillaume CAMELLI (avec en marge, l'indication Guillaume CALMEL) pour un
manse de Roarges (G 1589 aux AD 34). Or, on sait qu'il y avait, en 1505, un "tenement appelé le mas de Rouargues",
paroisse de Saint Clément, "entre l'église dudit Saint Clément et Montferrier" (G 1655, aux AD 34) ;
ce mas était donc proche du mas d'Euzet, de Saint-Gély-du-Fesc) et Guillaume CALMEL était un "voisin". Du coup, on peut se demander
si le mot "Amena" ne doit pas se comprendre "Manhania", du nom du coseigneur de Montferrier ? Ce serait à tout le moins logique, dans la mesure où Guillaume du CAYLAR, l'autre co-seigneur de Montferrier,
était présent. On trouve aussi un Hugues CALMELS à Ganges, en 1365. Surtout, entre 1322 et 1345, une quinzaine
d'actes du "Fonds de la commune clôture", à Montpellier, montrent que pendant ces 23 ans il y avait un notaire appelé Jean
CALMEL et certainement même deux avec le même prénom, car dans un acte du 7 octobre 1344, le notaire en question est
signalé comme étant "Jean CALMEL l'aîné" (Archives de la ville de Montpellier. Inventaire. Tome 12.
Série EE. 1974).
Bernard DE VELASSIO est Bernard DE VILAS, notaire de Sauve, de 1414
à 1442. Ces de
VILAS ont d'ailleurs constitué une véritable dynastie de notaires de Sauve, puisqu'il y a encore Jean
DE VILAS (1445-1447), Guillaume DE VILAS (1509) et Claude DE VILAS (1522-1553). Les
années indiquées sont celles de leurs minutiers qui ont pu être conservées.
Pierre CLARI, c'est-à-dire Pierre CLAIR a un nom qui fait d'abord penser à la dynastie des notaires de Sauve appelés de CLARIS,
entre le XVe et le XVIIe siècles : Bertrand, Antoine, Gilles, Jacques et Jean. D'ailleurs, le contrat de mariage de
Gabrielle EUZET avec Jean REDIER, le 14 mai 1508, est passé chez le notaire Antoine de CLARIS, de Sauve. Cependant, plus
vraisemblablement, ce Pierre CLARI est de la famille des CLAIR qui étaient au service de l'évêque :
Guillaume CLAIR, notaire, procureur de l'évêque, juriste et juge de la cour de Sauve, entre 1331
et 1335, et Guillaume CLAIR "receveur des usages appartenant à l'évêque", entre 1407 et
1411 (cartulaire de Maguelone, édition par l'abbé J. ROUQUETTE). Le premier de ces Guillaume CLARI
est aussi un des deux notaires qui a collationné les statuts de Maguelone de 1331, transcrits en
1333 (Maguelone sous ses évêques et ses chanoines, par A. GERMAIN. - 1869, à Montpellier. Cote
BM 787 à la Bibliothèque municipale de Toulouse). Enfin, le fonds de la "commune clôture", montre qu'il
y avait un autre Pierre CLAIR, notaire, en 1292.
Parmi les témoins du contrat de 1423, il y avait donc au moins trois ou quatre représentants de dynasties de
notaires, les VILAS, CALMEL, CLARI et, peut-être REDIER-ALAYRAC. Ce n'est évidemment pas fortuit. Les EUZET de cette époque
faisaient-ils partie de cette "corporation" ? Ou bien Agnès EUZET a-t-elle réuni autour d'elle un maximum de
juristes pour donner une force maximale à cet acte et contraindre Jean COULONDRES à l'exécution, ce
qu'il n'avait pas fait en 1420 ? Les deux explications ne sont pas forcément contradictoires. Le fonds de la
"commune clôture" montre ainsi qu'il y avait un notaire appelé Jean de LAUZET, entre 1347 et 1367.
On pense, évidemment, à Jean d'EUZET de Saint-Gély-du-Fesc, en 1342-1343. La déformation
du nom entre (de) (L)AUZET et (d')EUZET se retrouve ailleurs jusqu'à la Révolution et même au-delà. En tout cas, il
était
classique, dans le Montpellier du XIVe siècle, de désigner une personne originaire d'ailleurs par son lieu de
provenance. Or, dans notre cas, le toponyme et le patronyme sont les mêmes. Il sera utile de se reporter à la
source originale, afin de bien observer la graphie, en particulier pour discriminer avec les DELEUZES ou DELAUZES, le s final
étant parfois pris pour un t. En attendant, il est intéressant de noter l'existence de juges appelés LAUZET ou LAURET à
Montpellier, au début du XVe siècle : en 1401 "Sotjutge, messier Peyre de LAUZET plus jove, bachilier en leys"
, en 1403 "jutge, messier Peyre LAUZET, mager de jorns, bachilier en leys", en 1426 Peyre LAURET, licenciat
en leis" (toutes ces références dans "Histoire de la commune de Montpellier", par A. GERMAIN, en pièces justificatives, liste des
consuls de 1204 à 1426, tirée du "Petit Thalamus").
La présence de Guillaume de CRESSIO, de Pompignan, et celle de Bertrand de SALLELES, de
Fontanès, montrent enfin que les témoins sont presque tous issus de la même région, de l'autre
côté du pic Saint-Loup (à l'exception de Jacques PRUNET, de Saint-Gély, de Jean
de STRICTO, des Matelles, et de Guillaume CALMEL, probablement de Saint Clément).
Ainsi, il est clair que les intérêts de la famille EUZET, du mas d'Euzet
de Saint-Gély-du-Fesc, étaient à cette époque, très orientés dans une
région qui est, en gros, sur une ligne Triadou-Fontanès-Alayrac-Sauteyrargues-Pompignan-Sauve. Cette
dernière agglomération semble constituer l'endroit le plus éloigné mais aussi celui où
il y a le plus de liens, en particulier avec les notaires. Sur cette "trajectoire", il y a aussi Saint-Bauzille-de-Putois
où se marie Aymoin EUZET, en 1406, le contrat étant passé par un notaire de Ganges et un certain
nombre de témoins demeurant dans le val de Londres.
h) Le rôle de Sauve
Sauve a joué un rôle particulier dans la région, dès la fin du XIIIe siècle. En effet,
"en 1292, l'évêque de Maguelone échange
Montpelliéret contre la ville et la baylivie de Sauve appartenant au roi Philippe le Bel (...) La baronnie change
souvent de main : les évêques de Maguelone [plus tard de Montpellier] la conservent jusqu'en 1563"
(Histoire de Saint-Hippolyte-du-Fort, p. 43-44, par André PEYRAT - Editions Lacour - 1990). Ne
faut-il pas voir là la clé qui manquait. Toutes ces familles, les EUZET et celles des témoins
étaient dans la mouvance de l'évêque et la zone du pouvoir se trouvait dans le triangle
Maguelone-Montferrand-Sauve. Enfin, le site Internet http://www.loupic.com
apporte un complément intéressant en ce qui concerne les liens entre Alayrac et Sauve. En effet, il y avait un ancien
chemin entre Alayrac et Sauve comme l'avait rappelé Auguste CAVALIER, en octobre 1893, dans le
"Félibrige latin". (Le chemin d'Alayrac à Sauve, cette désignation est empruntée aux vieux
compoix - XVIIe siècle - de la commune de Vacquière qui y joint cette mention : "le plus vieux chemin de la
paroisse" ...).
L'auteur de l'article de Loupic, Pierre MINET, précise : "Cette voie est antérieure
à la construction du pont de Quissac sur le Vidourle et le fait qu'elle évite cette traversée difficile
est un indice important quant à l'époque d'utilisation de cet itinéraire. Il semble que ce
tronçon était "le chemin vers Anduze" de l'époque pré-romaine jusqu'au seuil du XIIe
siècle. Le second itinéraire par Sainte Croix et Aiguebelle, plus rapide et plus court, semble avoir
prévalu pendant tout le Moyen-Age. Notons qu'Alayrac était propriété des Bermond de SAUVE et que
le domaine fut donné aux moines lors de la fondation de l'abbaye Saint Pierre de Sauve en 1209. Alayrac
[doit] aux moines la petite chapelle romane, démolie pour faire place au sanctuaire actuel. Il est probable que ce
domaine correspondait à une villa gallo-romaine, les nombreux fragments de tuiles qui jalonnent les lieux semblent
le confirmer."
Ces derniers renseignements (le chemin, la seigneurie, l'abbaye) concernant Alayrac confirment donc les liens entre Alayrac et Sauve,
ce qui explique certainement les relations des EUZET de Saint-Gély-du-Fesc, à la fois avec Alayrac et Sauve.
A noter, à ce sujet, que dans le contrat de mariage d'Aymoin EUZET, en janvier 1406, un des témoins est
Bermond de Sauve, de Saint-Gély-du-Fesc. De son côté, de multiples actes de la "commune
clôture" montrent que les "de Sauve" étaient à Montpellier dès le XIVe siècle, ce qui
prouve simplement la fluidité des mouvements de ces familles entre Sauve, Montpellier et les lieux balisés par
les édifices religieux et les châteaux.
Dans ces reconnaissances, en plus
du mas d'Euzet et de celui de Frayssinet, il y a encore des dépendances du mas de Frayssinet pour une valeur de 9
sols 9 deniers (le champ Delfause, une olivette, le devois des Rabaissières, une partie de Lepleche) et encore
d'autres terres ou vignes, à "Saint Gilles du Fesc". Il faudra d'autant plus y revenir que chaque partie de l'acte
se termine par la même phrase : "payable annuellement et portable comme dessus folio ---". Or, une seule partie est
plus précise, il s'agit du "Plan de Frayssinet" (la moitié d'une vigne) payable annuellement à
la fête Saint Pierre d'août et portable à la susdite Grange du Pin. Il reste à
déterminer si tous les autres paiements se faisaient dans le même lieu mais, surtout, cela veut dire que
la Grange du Pin existait toujours en 1469 (elle est toujours là, en 2004) mais cela confirme surtout
que la transaction de 1247 a dû se faire en faveur de
l'évêque et que le mas d'Euzet de Saint Gély en dépendait comme c'était
déjà le cas pour le mas d'Euzet de Saint-Sauveur-du-Pin.
Le mas de Lyoret de 1550 est donc le même que le mas d'Euzet de 1423 qui avait vu se conclure le mariage de Pierre et
de Guillaume COULONDRES. Or, 127 ans plus tard, il y encore un Pierre et un Guillaume COULONDRES qui font un "manifest" pour
le mas de Lyoret ; en fait, il y a aussi deux autres manifests pour le même mas, l'un par Anthoine ANDRIEU et l'autre
par Michel ANDRIEU. Ainsi, comme pour le mas de Pratz ou le mas du Triadou, au fil des ans, la propriété
(fiscale) du mas avait été séparée en plusieurs parties, ici en trois parts.
Les minutes notariales,les registres paroissiaux et les reconnaissances féodales permettent de se rendre compte de
l'évolution du nom du mas et de ses propriétaires successifs :
- en 1469, André COULONDRES, Antoine ANDRE et son frère, Pierre ANDRE, sont les héritiers du "mas d'Euzet" (1 J 331, aux AD 34).
- en 1523, Jean COLONDRES, fils d'André, du "manse Leuzet", se marie (notaire Antoine BOETI, de Montpellier : E 95_1128, f° 9, aux AD 34).
- en 1536, Etienne COLONDRES, fils de Guillaume, du "manse d'Euzet", se marie (notaire Antoine BOETI, de Montpellier : E 95_1136, f° 92, aux AD 34).
- en 1544, Marguerite COLONDRES, fille de Pierre, du "mas d'Euzet", se marie (notaire Antoine BOETI, de Montpellier : E 95_1140, f° 368, aux AD 34).
- en 1563, Catherine COULONDRE, fille de Guillaume et Marqueze BRUGUIERE, du "mas de Leuzet" se marie (notaire Jehan TEXIER, de Pignan, 2 E 70/18, f°81, aux AD 34).
- en 1565, Antoine COULONDRES (fils de Guillaume et Marqueze BRUGUIERE, du "mas de Leuzet" se marie (notaire Jean TEXIER, de Pignan, 2 E 70/20, f° 45, aux AD 34).
- le 17.02.1582, Pierre ANDRIEU est dit du "mas de Leuze". La même année, Guillaume et
Fulcrand COULONDRES sont dits du "mas de Coulondres" (notaire Bermond DE LAVAL, de la val de Montferrand : 2 E 58/1, aux AD 34).
- le 31.12.1598, le fils de Fulcrand, André COULONDRES, est dit du "mas de Lauret" ( Bermond DE LAVAL : 2 E 58/5 aux AD 34).
- le 29 septembre 1601, Ysabel COULONDRES, du "mas de Leuret", se marie au temple de Montpellier (AM de Montpellier).
- le 14 novembre 1610, Antoine COLLONDRES est du "mas de Lauret", quand son cousin Pierre COULONDRE (fils de
Pierre et de Suzanne ARNAVIELHE) se marie avec Jeanne BONNET (notaire Pierre COUDERC, à Pignan : 2 E 70/46 - information de M. Stéphane COULONDRE).
- le 23.03.1627, André COULONDRES fait baptiser sa fille Jeanne à l'église Saint Firmin de Montpellier (BMS St Firmin 5 Mi 1R 54, AD 34). Le parrain est Joseph GIRARD et la marraine Jeanne de GIRARD. Nous voyons là le "glissement" des COULONDRES aux de GIRARD, comme il y avait eu, deux cents ans auparavant, le "glissement" des EUZET aux COULONDRES.
- en 1714, la table des fiefs de l'évêché de Montpellier montre la persistance des deux noms puisque le mas est appelé : "Colondres Euzet" (G 1476 - AD 34).
Pour y voir plus clair, il faudrait consulter les actes cités en marge du compoix de la val
de Montferrand, en particulier ceux qui sont en marge du manifest de Pierre et Guillaume COULONDRES : "M. DE GIRARD, contrat
de vente de Guillaume et Folcrand COLONDRES du 19 juillet 1592, reçu par Me Noêl PLANQUE, notaire de
Montpellier" (ce contrat paraît essentiel, il faudra donc le faire ressortir), "décret d'authorité du
Séchéchal de Montpellier du 2 août 1636 sur les lieux, de Guilhaume héritier d'Anthoine
COULONDRES, tenancier des biens de Georges COLONDRES", "contrat de rente
d'Anthoine, héritier de Pierre COLONDRES, acquereur de Folcrand et Françoise BONNERGUES du 6 février
1645, reçu par Pierre MARSAL, notaire de Montpellier, du 25 août 1646, reçu par Guillaume
PELERIN, notaire de Montpellier", "d'autres dits du sénéchal, du 9 août 1646, sur les biens ayant
appartenu à André COLONDRES, contrat de cession des droits de René, fils dudit André du 2 mars
1661, reçu par ledit MARSAL".
Le 7 janvier 1680, "messire Jean Paul de GIRARD, chevalier, sr de COLONDRES, président, trésorier de France
de Montpellier" fait baptiser son fils Claude Gaspar, sur les fonds baptismaux de l'église de Notre-Dame-des-Tables,
à Montpellier (microfilm Mormons n° 1226587). Cet acte montre bien que la cession aux de GIRARD était complètement accomplie à
cette date, un peu moins d'un siècle après le contrat de 1592.
(plan du cadastre)
au tout début du 20ème siècle
(photo d'une plaque vérascope - J.C.E. 20.08.2002)
Vue de l'extérieur (photo J.C.E. 20.08.2002) |
La chapelle (photo J.C.E. 20.08.2002) |
Vue de l'intérieur (photo J.C.E. 20.08.2002) |
Histoire de Saint-Gély-du-Fesc.
Saint-Gély-du-Fesc, du XIIe au XVIIIe siècle
Histoire des mas de Saint-Gély-du-Fesc.
Un acte concernant Raymond CAYROL, du mas de Cayrol, à Saint-Gély-du-Fesc, le 08.11.1400 (vue 10 de 1 Mi 15/14, du notaire Paul BERTRAND, de Montpellier, période 1400-1401 - 52 vues, notes brèves, aux AD 34 ou BB 31, aux AM de Montpellier)
Dans le dictionnaire topographique du département de l'Hérault, par Eugène THOMAS (Paris, Imprimerie
impériale - 1865), voici ce qui est écrit pour Saint-Gély-du-Fesc :
[p. 179] Saint-Gély-du-Fesc, canton des Matelles - Locus de Fisco, 1238 (G. christ. VI, instr. c. 370). - Eccl. S. Egidii de F. 1286 (cart.
Magal. E 186) ; 1333 (stat. eccl. Magal. 21 v.) ; 1502 (Lib. Rectorum, 19 v.). - Eccl. S. AEgidii de F.
1536 (bulle de Paul III, transl. sed. magal). - Saint-Gery du Fesc, dans la rectorie de Montpellier, 1625
(pouillé). - Saint-Gery du Fesc, 1649 (ibid). - Saint Gilles, 1688 (ibid). -
Saint-Gelly cure, 1760 (ibid). - Saint-Gely du Fesc (carte de Cassini ; carte du
dioc. de Montpellier). - Saint-Gely du Fesc (tabl. des anc. dioc.).
Saint-Gély-du-Fesc était une vicairie perpétuelle, dans l'archiprêtré d'Assas, patr. saint
Gilles, à la nomination du chantre de la cathédrale de Montpellier, qui en était le prieur.
L'évêque était seigneur temporel du lieu, 1684, 1780 (vis. past.) ; 1756
(état offic. des egl. du dioc. de Montp.).
Dans le dictionnaire topographique et étymologique par Frank R. HAMLIN (avec la collaboration de l'abbé
André CABROL) intitulé "Toponymie de l'Hérault" (Editions du Beffroi - Etudes héraultaises -
2000), voici ce qui est écrit pour Saint-Gély-du-Fesc :
[p. 354] Saint-Gély-du-Fesc, commune (canton des Matelles) : S. Guidium ... in valle Flaviana,
954-982 (c.c. Agde, p. LXXXI) ; in Fisco, 1114 (c. Magal. I. p. 80) ; villa S. Egidii de Valle
Flaviana, 1158 (c. Guil., p. 579) ; de Fisco, 1158-1178 (VCM, p. 134) ; lo mas de Saingil,
12e s. (ibid., p. 443 : identification incertaine) ; de S. Egidio de Fisco, s.d. [12e s. ?]
(c. Magal. I, pp. 50, 57) ; parrochia S. Egidii de Fisco, 1204-1230 (c. Magal. II, p. 365) ;
apud S. Egidium, 1222 (ibid., p. 225) ; de S. Egidio ; de S. Egidio de Fisco, 1245
(ibid., pp. 607, 608, 610) ; S. Egidii de Fisco, 1247 (ibid., pp. 641, 643) ; S. Egidii al
Fesc, 1257 (ibid., p. 789) ; parrochie S. Gilii de Fisco, 1293 (c; Magal. III, p. 608) ;
in Fisco, 1302 (ibid., p. 949) ; prior S. Egidii de Fisco, 1331 (c. Magal. V. p. 343),
1392 (pouillé) ; S. Egidii del Feysc, 1520 (GERMAIN, Le Temporel, p. 89) ; S. Egidii de
Fisco, 1529, 1550 (RDM) ; S. Aegidii de Fisco, 1536 (G. christ. VI, inst. c. 391) ;
St-Gelly, 1621 (AVM, VII, p. 160) ; S. Viles [lire : Gilles] et Gilly, 1622
(LE CLERC) ; St Gelly, 1648 (CAVALIER) ; St Giles du Fesc, 1668-9 (BNDM, ap. FD. III. 174) ;
St Gilles du Fesc ; St Gely du Fesc 1740-60 (FL. 8. 257 v. 295 v.) ; St Gely du Fesq. 1770-1
(Cassini) ; St Gelly, 1771 (BONNE).
Sur le déterminant Fesc "poste de contrôle, péage", v. FESC. O SAINT GÉLY D'ARQUES,
égl. ruinée (Lieuran-Cabrières). Sur le déterminant, v. ARQUES. O Dans l'évolution
AEgidius > Gély, on observe (1) l'aphérèse de la voyelle initiale ; (2) la dissimilation
-[dz]-[dz]- > [dz]-[l]-, sans doute sous l'influence du n. de St Gilles. Autres égl. sous le vocable de S. AEgidius :
Usclas-du-Bosc ; parochia S. Egidii de fratribus, 1158, située près de St Marcel le Vieux
(Mauguio), v. FRÈRES.
[p. 158] A l'article "FESC", l'auteur précise notamment :
Plutôt que "domaine appartenant au roi, à l'église", sens du latin fiscum
(LONGNON, NL p. 489, DNLF, etc.), l'anc. occ. fesc semble avoir possédé dans cette région le
sens de "poste de contrôle, péage" (cf. P. LEBEL et P. MAITRIER, Onomastica I (1947), pp. 130-1),
généralement sur les grandes routes ou aux approches des lieux les plus importants ; cf; Ponte fiscali
(s.v. PONT (IV)) et Pont de Fesquau (ci-dessous, section (II)). Ce terme fournit les dérivés suivants : (...)
A la suite de ce dictionnaire, un supplément critique est paru dans Archéologie en Languedoc (n° 26 - 2002)
, avec les contributions de Jean-Pierre CHAMBON, professeur à la Sorbonne (pp. 115-158), Michel CHALON, maître
de conférences à l'Université Paul VALERY - Montpellier III , et Patrick FLORENCON, du centre des
Monuments nationaux (pp.159-170). Voici ce qu'ils ont écrit sur Saint-Gély-du-Fesc :
- Jean-Pierre CHAMBON :
Saint-Gély-du-Fesc (ch.-l. de comm.) etc. Il n'y a aucune raison de supposer que dans
l'Hérault lat. FISCU et issues n'aurait pas eu le sens qu'ils ont partout ailleurs pour désigner des
biens relevant du domaine public (civil ou ecclésiastique), mais une valeur particulière ("poste de
contrôle, péage") qui n'a jamais été observée, à notre connaissance, dans les
textes. On ne paraît d'ailleurs pas en droit de parler d'un "anc. occ. fesc" : aucune langue romane, et
l'occitan pas plus que les autres, n'a conservé un continuateur populaire de FISCU (cf REW 3326 ; FEW 3, 580-1).
Toutes les issues toponymiques de FISCU sont donc à reporter à l'époque
prélittéraire. Dans la toponymie de l'Hérault, les noms de lieux remontant à FISCU ou
dérivé en -ITTU - ceux qui sont connus uniquement par les mentions latines, indécidables, mis à
part - sont cependant précédés de l'article, ce qui laisse entendre que l'on a affaire à des
formations appartenant à l'époque carolingienne (postérieures à ca 700 ; cf. les
références citées ci-dessus 65-66 Cabrials). D'autre part, une concentration très
remarquable de ces issues toponymique de FISCU ou dérivés se laisse observer dans les environs immédiats
de Montpellier : Saint-Gély-du-Fesc ; (le) Fesquet (Clapiers) ; Le Fesquet/Mas Fesquet
(Montpellier) ; Pont de Fesquau (Montpellier-Juvignac) - on rappelle que Juvignac est décrit comme un fisc en
799 [203] - ; Fescau (Montferrier-sur-Lez). Ailleurs, on note que Gabriac (Mas-de-Londres) peut-être
décrit comme un fisc au 10e ou 11e siècle [173], ne se trouve qu'à moins de 2 km du Fesq (même
commune). Ailleurs encore, le Fesc, à Montagnac (où Saint-Martin est décrit comme fisc, fiscum Sancti
Martini en 1070, v. SOUTOU, 1985, a, 14), peut se rattacher topographiquement au fisc carolingien de
Miliacus (Saint-Pargoire, Campagnan). A Alignan-du-vent et Roujan, Le Fesc désigne des lieux distants de
moins de 2 km (IGN 1 : 25 000, 2644 O). On note enfin que le Fesquet (Cazillac) est tout proche du centre de la vicairie
carolingienne d'Agonès (cf. CHAMBON, 1999, b, 62).
- Michel CHALON et Patrick FLORENCON :
Saint-Gély-du-Fesc (ainsi que In valle Flaviana [p. 160]) La première mention
(954-982) est à supprimer, et du même coup la troisième (1158) : il s'agit de Saint-Gilles
du Gard. le terme vallis Flaviana désigne en effet le site même de l'abbaye de Saint-Gilles dans tous les
documents du IXe s. qui concernent cette maison. Le premier texte ici allégué est le testament de Sigislaica,
transmis dans le cartulaire de l'évêché d'Agde (et publié par O. TERRIN dans son introduction au
Cartulaire du chapitre, p. LXXXI-II), daté seulement par la mention de l'évêque Salomon, connu
entre 955 et 975, l'évêque suivant n'étant cependant mentionné qu'en 983.
Sigislaica est mariée à Agde, mais elle est originaire de la Vaunage, où se trouvent ses biens
familiaux - à Solorgues, Nages et Boissières, in comitatu Nemausense -, et elle constitue un legs
destiné au monastère (du territoire nîmois) où le culte de saint Gilles, lancé depuis moins
d'un siècle, n'a pas encore fait disparaître le nom du patron primitif, saint Pierre : ad sanctum Petrum et
ad sanctum Egidium (Guidium dans la médiocre copie de 1764) qui simul sunt fundati in valle
Flaviana. Ce patronage conjoint, associé de surcroît à une localisation dans la vallis
Flaviana, ne laisse aucun doute : il est question de l'abbaye de Saint Gilles et non de Saint-Gély-du-Fesc.
Un acte concernant Raymond CAYROL, du mas de Cayrol, à Saint-Gély-du-Fesc, le 19.08.1400 (vue 19 de 1 Mi 15/14, du notaire Paul BERTRAND, de Montpellier, période 1400-1401 - 52 vues, notes brèves, aux AD 34 ou BB 31, aux AM de Montpellier)
(à compléter)