La lignée des EUZET du mas d'Euzet de Saint-Gély-du-Fesc (34).

Les branches de Montferrier.
(T 44 suite 2)



Histoire.

6/ Histoire.


La carte de Cassini montre, en haut à gauche, le mas de Coulondres (anciennement mas d'Euzet) de Saint-Gély-du-Fesc ; au milieu, la rivière, le Lez, qui sert de démarcation entre Montferrier et Baillarguet ; en haut, à droite, Assas ; en bas à droite, Clapiers.



Les seigneurs de Montferrier.
Un traité de paix au XIVe siècle (1380),

par Etienne DALVY, "membre de plusieurs sociétés savantes",
Paris, Imprimerie L. BAUDOIN, 2, rue Christine
. (non daté)


En l'an de la naissance du Christ mil trois cent quatre-vingt et l'indiction troisième du pontificat du Seigneur Clément, septième, très-saint en Christ, par la divine providence de Dieu pape, en l'an troisième du règne du Seigneur Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, et en ce jour de Dimanche qui fut le vingt-troisième du mois de septembre, par le présent acte public qu'il appère à tous et soit connu, que, comme un débat, différend et une querelle avaient été émus, et étaient espérés s'émouvoir plus grands, par et entre nobles hommes Thomas de Montferrier d'une part et Jacques de Manhania d'autre part, Seigneurs suzerains du fief de Montferrier et de toutes ses dépendances et relevances, de et parce que, entre ces mêmes parties, diverses questions avaient été suscitées et longtemps débattues sur la haute, moyenne et basse justice dudit fief de Montferrier et de son territoire ainsi que sur plusieurs autres droits dudit fief et de ses dépendances, et que de ces débats beaucoup de dommages, combats, malheurs, rébellions, blessures et morts de personnes s'étaient ensuivis.

Attendu encore que jadis entre lesdites parties de nombreux et différents traités de paix, sur lesdits débats et querelles par des amis communs furent proposés et à peu d'effets amenés, en raison de quoi, furent les justices et tribunaux et officialités dudit pays très troublés, et la justice due nullement administrée, d'où par ainsi beaucoup de délits et de crimes demeurèrent impunis, et les sujets dudit fief tirèrent l'audace de délinquer.

C'est pourquoi lesdites parties et quiconque dans l'avenir, pour le bien de la paix et concorde, voulant les causes de procès, différends et débats éviter, aux dépenses, frais, tumultes, rixes et combats obvier, la bienveillance, paix, amitié et tranquillité à soi et à perpétuité, à ses successeurs ou à leurs ayants droit ou devant avoir droit, procurer, de plein gré et de pleine science, ni induits ni séduits par aucun, ni par fraude circonvenus, tous dols et fraudes cessants, sur ces questions et différends, transigèrent et convinrent comme suit :

Et d'abord convinrent, transigèrent et firent amicale composition que tous droits des fiefs, soit de hautes justices et hommages et suzerain pouvoir et tous quelconques droits touchant la justice et suzeraineté, que jadis Brémond de Montferrier, chevalier, avait et tenait du Seigneur Roy de Majorque, Seigneur de Montpellier, sur tout le pays de Montferrier, le territoire et les dépendances dudit lieu, tant au delà qu'en deça la rive du Lez, soient, demeurent et doivent être communes et indivises entre lesdites parties, comme étant égales pour lesdits droits de justice, fief et hommage, suivant la teneur de l'acte de participation et vente faicte par et entre Aimon de Montferrier, jadis héritier testamentaire dudit Brémond, d'une part, et noble Pierre de Gailhard, prédécesseur dudict de Manhania, d'autre part.

De même transigèrent, conclurent et convinrent que les deux dites parties et leurs successeurs, suivant qu'ils succéderont dans l'avenir, tiennent et doivent tenir en fief du Seigneur de Montpellier et de ses successeurs, sous hommage, et serment de fidélité:, pour toute juridiction qu'ils y ont et commune puissance, les droits de haute justice et desdits hommages et feront reconnaissance dudit fief audit Seigneur de Montpellier, chacun présent ou l'un absent, et que pourra la reconnaissance de l'un à l'autre profiter.

Mais cepourtant si ledit Seigneur de Montpellier ou ses successeurs en ledit fief, révoquait ou disait vouloir révoquer, cassait ou faisait vaine ladite donation faite à Brémond de Montferrier par le Seigneur Roy de Majorque, son prédécesseur, dans ce cas, ledit Thomas, comme héritier et successeur d'Aimon de Montferrier, en aucune façon ne sera tenu à l'éviction totale, ou de partie, ni à restitution du prix envers ledit noble Jacques de Manhania, en raison du pariage et vente faits par ledit Aimon audit Pierre de Gailhard, prédécesseur dudit de Manhania.

De même convinrent et firent amicale composition que, comme avant, les Baillis et Juges dans ladite Seigneurie soient placés par lesdictes parties ou leurs successeurs, conjointement ou séparément, et soient créés et institués ceux qui exercent toute espèce de justice civile et criminelle, communément par portions indivises et égales ; lequel Bailli et Juge feront serment aux deux parties ou à l'une d'elles au nom des deux parties ; ils seront fidèles, suivront les choses utiles, éviteront les inutiles, et administreront, au nom des deux parties, sans acception des personnes.

De même conclurent et convinrent que chacun des deux et leurs successeurs, soit conjointement, soit séparément, pourrait à volonté, placer, créer, instituer des procureurs, notaires, servants, géôliers des prisons, héraults, jurés-priseurs, banniers et autres officiers et les changer, suspendre, déposer, corriger, punir et faire d'eux justice, au nom des deux parties par soi-même ou par le Juge et ledit Bailli ; lesquels officiers sont tenus de jurer qu'ils seront fidèles aux deux et se tiendront droit dans leur office.

Si lesdits officiers sont placés conjointement, ils seront stipendiés sur frais communs par lesdites parties ou leurs successeurs. Mais s'ils sont créés séparément, chacune sera tenue de stipendier les officiers par soi créés, placés, institués, autant qu'il lui paraîtra meilleur ainsi.

De même ils convinrent que s'il arrivait, par quelque cas, qu'une personne eût commis un délit dans cedit pays ou territoire et ses dépendances, à raison duquel délit elle devrait une amende de ses biens en entier ou pour part, lesdits biens du délinquant doivent auxdites parties ou à leurs successeurs être appliqués en commun.

Si pourtant les biens de telle personne condamnée étaient tenus en emphythéose, ou en fief, ou de tout autre traité de censive, par une desdites parties ou de leurs successeurs, dans ce cas et non autrement, tous lesdits biens seront appliqués à ladite partie ou à ses successeurs qui ont ou dans le temps auront cens ou usage à raison de propriété directe ; et s'il arrive que ces biens, en tout ou partie, reviennent audit Seigneur ou à ses successeurs, lesquels n'ont pas cens, usage, ou puissance directe sur ladite part, qui n'est pas de propriété directe, il sera tenu de vendre et hors sa main placer lesdits biens, ou la part à soi revenant desdits biens, dans l'année du jour de l'acquisition, toute fraude cessant, et sauf le droit de louage, de concessions (servitudes) et droit de prélèvement sur ladite vente ; ce qui sera strictement observé si ces biens sont situés dans les lieux plus bas déterminés et dans un article suivant mentionnés.

De même convinrent, transigèrent, conclurent que tout le territoire de Baillarguet et le château soit et demeure audit noble Thomas de Montferrier et à ses successeurs, en propriété et droit direct, à cause de l'acquisition faite dudit château par Brémond de Montferrier, des tuteurs de Guillaume de Roquefeuil, héritier universel de Jehan de Roquefeuil ; et d'autre part, que le mas du Pouget et le territoire du Puechroux soient et demeurent de plein droit audit Seigneur Jacques de Manhania et à ses successeurs. En telle sorte que l'une desdites parties ou de ses successeurs ne pourra dans l'avenir, avoir droit et propriété du cens, d'usage et de droit direct et puissance sur le territoire de l'autre, sans le consentement exprès, conseil et mandement de cette dernière.

La Justice cependant, sur cesdits territoires, sera commune et indivise entre lesdites parties.

Pourtant si ledit Thomas voulait avoir seul et en entier la juridiction sur ledit château et territoire de Baillarguet, de même ledit Manhania aura seul et entier la juridiction sur ledit mas du Pouget et le territoire de Puechroux, ce qui est laissé au jugement et choix dudit noble Thomas qui sera tenu de choisir et déclarer son intention dans un an à compter du jour de la présente transaction, à savoir s'il veut communité desdits lieux et territoires ou séparation, ainsi qu'il est dit plus haut.

Le territoire de Puechroux est borné de long en long par la rive du Lez, de même que ledit territoire de Baillarguet, et il est séparé dudit territoire de Baillarguet par la route par laquelle on va du Portail dudit noble de Manhania lequel est appelé Portail Neuf de Montferrier, vers Montlaur, jusqu'au territoire d'Assas et de Clapiers.

Ce qui est à droite vers Montpellier jusqu'au territoire de Castelnau, en descendant ladite rive du Lez, est du territoire de Puechroux, lequel appartient audit de Manhania ; et ce qui est à gauche vers Montferrand, jusqu'au territoire de Prades, en remontant ladite rive du Lez, est de Baillarguet, qui appartient audit Thomas de Montferrier.

Cependant le moulin de Pierre Sabatier, au nom de son épouse, qui est situé sur ladite rive du Lez, contenant avec la terre y contiguë, quatre sétérées, ou à peu près, borné par ladite route et une autre route allant à Prades, étant du côté gauche situé dans ledit lieu de Baillarguet, restera commun et indivis entre lesdites parties, quant au cens, usage et propriété directe.

Le mas de Pouget est borné avec le pays et les frontières de la seigneurie dudit Montferrier, depuis le Portail Grand jusqu'audit Portail Neuf, à l'orient ; à l'occident, par les terres de la paroisse de Saint Clément qui sont de la juridiction de Montferrier ; au midi, il est borné par la route haute par laquelle on va du Portail Grand de Montferrier vers le mas de Colias et le mas de l'Olivier ; et au septentrion, par une autre route qui va dudit Portail Neuf vers la rive du Lez et avec un chemin public par lequel on va de Montmal à la grange du Pin.

De même convinrent et transigèrent que ces mêmes grèves, rivages du Lez, îles y formées, mais non par la main faites, et les arbres dans lesdites îles existants, soient et doivent être communs entre les parties et leurs successeurs.

De même qu'une partie puisse y pêcher, chasser, faire des moulins nouveaux, réparer les anciens, des biefs ériger, égaliser, et l'eau amener en son fond propre de la rive et du fleuve au plus proche, librement, et sans opposition de l'autre, du moment qu'aucun détriment ou inconvénient à l'autre partie n'est par cela apporté.

De même convinrent que sur la part restante de tout le territoire dudit lieu et de ses dépendances, ledit de Manhania et ses successeurs aient la quarte partie en propriété ou droit direct, et ledit noble Thomas aura les deux quarts qui font la moyenne part, en propriété ou droit direct ; la quarte restante du territoire, avec la huitième part de juridiction moyenne et basse, sur toute l'île de Montferrier seulement, appartiendra à d'autres nobles coseigneurs dudit lieu, sous le fief et hommage des deux dites parties.

Cependant les habitants dudit lieu ne seront pas tenus de rien payer à leurs nobles coseigneurs suzerains pour droit d'usage, si ce n'est trois deniers tournois par chaque sétérée de terre, pour les possessions anciennes, à moins qu'autrement il soit trouvé un écrit ou contrat de censalité.

Est excepté pourtant de cette convention le territoire de Valferie, le pré commun et le territoire de l'ancien Montferrier, confronté avec Bernard de Antinhat, qui sont outre la rivière de Lironde, et sur lesquels ledit Jacques de Manhania a puissance et toute juridiction seul et en entier, suivant donation naguère à lui faite du même territoire par le Seigneur Roi de Navarre, Seigneur de Montpellier, laquelle donation aura effet sans aucune opposition dudit noble Thomas et de ses successeurs ni des habitants dudit pays.

De même transigèrent, convinrent et conclurent que ledit noble Jacques de Manhania, seul et en entier, aura le four banal et que, pour chauffer son four banal, il pourra prendre du bois sur tout le territoire et la juridiction dudit païs, sans nulle opposition, pourvu qu'il ne prenne pas d'arbres fruitiers.

Ledit noble Thomas, d'autre côté, pourra avoir un four propre, et non banal, et s'il voulait faire cuire au four banal, il ne sera tenu de rien donner pour chauffer, soit enfourner, si ce n'est un pain sur vingt-cinq, tandis que les autres habitants payent et sont tenus de donner un pain sur vingt, outre la farine accoutumée, laquelle ne doit pas payer ledit noble Thomas ni ses successeurs dans l'avenir.

De même convinrent que ledit Manhania et les successeurs d'iceluy et ses fourniers sont tenus de donner les tables nécessaires à l'usage dudit four, sur lesquelles tables il sera permis aux hommes ou femmes dudit lieu et de son territoire d'y purifier et lever leurs farines, et après avoir enlevé leurs pains ou provisions, de les nettoyer de la façon qui leur plaira, avec un plumeau ou balai de plumes, ou de feuilles, ou de paon, pourvu qu'elles ne rayent pas ces tables et ne les nettoient pas avec le fer ou le bois.

Et de même ils convinrent que le fournier n'exigerait pas des tourtes à la fête de la naissance du Seigneur, et que les hommes ou femmes en aucun temps ne seraient tenus de fournir de mauvais gré des galettes.

Et de même que ledit Manhania ou ses fourniers, ainsi que ses successeurs, soient tenus et doivent cuire, sans prestation de fournage, sans recevoir aucune portion, les provisions de bouche, fromages, pains à cuire dans la cendre, fleurons et poteries du même Thomas et de ses gens, et que pour l'usage propre d'eux seulement, et non pour vendre ou pour cause de vente, avec les autres habitants, hommes ou femmes, ils soient tenus de donner un droit de fournage modéré.

De même que ledit Manhania ou ses fourniers et successeurs n'exigent pas aucun argent ou autre chose d'aucune mariée ou fiancée, quand pour la première fois elle viendra et entrera dans ledit four, ni de même d'une dame ou d'une femme qui relèverait de couches, comme ils avaient coutume de l'exiger auparavant.

De même que s'il arrivait qu'un autre four, ou d'autres fours ou petits fours fussent faits dans ledit lieu, district ou territoire de Montferrier, par quelques-uns ou quelqu'un de ce lieu ou de cet ensemble de pays présents ou futurs, ils convinrent que ces four ou fours ou petits fours dans ladite seigneurie dans une partie quelconque de son territoire et district, faits ou devant être faits à quelque temps que ce soit dans l'avenir, par sa propre autorité, ou de celle de ses successeurs, par la force et la vertu de la présente convention, puissent être en entier détruits par ledit de Manhania, ou ses successeurs ou leur famille, seulement par sa pleine et libre volonté, et sans jugement d'aucune sorte, ou permission ou autorisation demandée ou obtenue ; et qu'il soit permis audit noble de Manhania, à ses successeurs ou leur famille, de s'approprier et emporter de sa propre autorité les provisions ou les pains qui devaient être faits par quelqu'un ou quelques-uns dans d'autres fours sur ce territoire, ou d'en recevoir librement de plein droit l'estimation, et que lesdits fours n'en seraient pas moins détruits ; et comme peine, toutes les fois que cedit passe-droit sera commis ou fait par le susnommé noble Thomas de Montferrier et ses successeurs, ou par les particuliers de tous ses biens et dépendances, à l'encontre des conditions dites ou de l'une d'entre elles, que ce soit en partie ou en totalité à quelque époque et en quelque nombre que ce soit, les vivres et les pains ou leur valeur ayant été enlevés et audit noble de Manhania appliqués, ils seront tenus de payer au moins vingt sous Melgoriens immédiatement et par ce seul fait, audit noble de Manhania et à ses successeurs dans l'avenir.


Montferrier, par Jean-Marie AMELIN
(Voyages pittoresques ... 1820-1849)



On excepte cependant de cette convention le château de Baillarguet, dans lequel ledit noble Thomas aura un four banal, s'il le veut ; à la condition pourtant que les habitants de l'île de Montferrier n'y cuisent pas leur pains ou galettes ou farines, et ne prennent pas le bois dans ladite île et sur le territoire de Puechroux qui la limite en dessus. Mais les habitants de ladite châtellenie de Baillarguet pourront porter leurs pains, vivres et farines à Montferrier, pour les cuire dans le four dudit Manhania, s'ils veulent, et sans opposition dudit noble Thomas ou de ses successeurs dans l'avenir.

De même convinrent et firent entente que l'ensemble de la seigneurie susdite fût tenue de donner et payer chaque année, le jour de la fête de la Nativité du Seigneur, aux susnommés nobles et à leurs successeurs dans l'avenir, à perpétuité, un jeune boeuf ou une genisse qui n'aurait jamais labouré ou jamais enfanté.

Chaque habitant ou boucher du même lieu donneront et seront tenus de payer pour chaque boeuf ou vache ou génisse tué dans la boucherie ou ailleurs, pour vendre, la langue ; pour un mouton, une brebis, un bouc ou une chèvre, les quatre pieds ; pour un sanglier pris à la chasse, la hure ; pour un cerf, l'épaule droite, qui seront partagés également entre les parties précitées ou leurs successeurs.

De même les parties précitées transigèrent et convinrent que les fourches patibulaires, ou le pilori et les piloris et autres instruments de justice, qui sont déjà érigés, ou qui le seront dans l'avenir, soient communs entre elles et leurs successeurs. Cependant chacune des parties précitées pourra, à ses frais, élever des gibets ou des piloris sur ses propres terres, sans opposition de l'autre partie. De même ils traitèrent, convinrent, et s'accordèrent que si sur ces choses un différend ou un procès s'élevait contre d'autres nobles et habitants dudit lieu, il fût poursuivi à frais communs par les deux parties ou successeurs.

De même convinrent que chaque partie pourra librement et sans opposition de l'autre percevoir extrajudiciairement chacun de ses cens, louages, redevances d'usage, droits injustement perçus et tous et chacune des dettes particulières concernant ladite seigneurie et son territoire, maintenant et dans l'avenir.

De même qu'aucun, par cela même, ne pourra s'attribuer, acquérir ou revendiquer une juridiction particulière ou spéciale, si ce n'est dans les lieux exceptés par le précité acte de participation initial entre lesdits nobles Aimon de Montferrier et Pierre de Gailhard, prédécesseurs des deux parties.

De même convinrent que tous les hommes de la totalité de ladite seigneurie qui y sont maintenant ou y seront pour un temps, soient tenus de prêter serment auxdites parties, ou à leurs gens, ou au Bailli et Juge du tribunal commun dudit Montferrier ; ce qui est accoutumé et doit être fait en raison du droit de haute et supérieure justice.

Cette convention, cette transaction et ce traité, et tous les articles écrits plus haut, lesdites parties respectives les stipulant et acceptant pour soi et leurs successeurs quelconques dans l'avenir, d'une connaissance certaine et sagement, elles les louèrent, les approuvèrent, les confirmèrent, et par une stipulation sollennelle sur chacun des chapitres, en termes exprès, mutuellement, se promirent par un serment prêté sur les quatre Evangiles de Dieu en présence réelle, de les tenir fermement, conserver et remplir inviolablement, sous condition de réparer et payer les dommages et donner une hypothèque et obligation solennelle et valide sur leurs biens présents et futurs.

Elles promirent que d'aucune façon de droit ou de fait, en justice ou hors de justice, par soi ou un autre ou des autres, de faire ou de revenir aux choses précédemment faites, voulant lesdites parties précitées obtenir sur tous ces écrits, dans l'avenir, une perpétuelle confirmation de leur force, et que toutes ces transactions, conventions, arrangements et prescriptions de pacte, ne puissent d'aucune façon être changées, violées, diminuées ou augmentées, par une possession contraire, la négligence, l'habitude ou la désuétude, l'usage ou le non usage.

Et que, à l'égard de toutes ou de l'une des choses précitées, une prescription ne pût pas courir, et que, en justice ou hors justice, on ne puisse l'alléguer même de cent ans, ou parce que le souvenir n'en serait pas maintenu.

Bien plus, que toutes les choses écrites, et chacune d'elles, demeurent à perpétuité inviolées et respectées, si ce n'est si d'un consentement exprès des deux parties, et sous la foi du serment, elles paraissaient devoir être changées, réglées ou réformées pour d'autres meilleures.

Tous ces actes furent lus publiquement sur la place publique, devant le grand Portail de ladite seigneurie de Montferrier, tous les habitants et résidants dudit lieu et de son territoire ayant été appelés et assemblés à l'ordre et au mandement de Pons MAURIN servant et hérault, ici même par ce même traité, par les mêmes parties, créé et institué dans sa charge, et disant, proclamant à son de trompe avoir convoqué et assemblé dans ce lieu tous les habitants.

Lesquels habitants et résidants, les précités nobles coseigneurs suzerains de ladite seigneurie et de tout le territoire, et de tous ses ressortissements, requérirent afin qu'ils prêtassent serment de fidélité et de reconnaissance à eux ensemble et séparément, ainsi qu'il est accoutumé et observé d'être fait, dans ce lieu, depuis l'antiquité, et qu'ils approuvassent, louassent, confirmassent toutes les choses écrites dans ladite transaction.

Et lesdits hommes ici même présents et susdits, pour eux et chacun d'eux répondirent auxdits nobles, comme à leurs coseigneurs suzerains, en stipulant solennellement pour eux et leurs successeurs, après avoir reçu communication desdites conventions contenues dans ledit Traité, qu'ils étaient prêts à les reconnaître pour leurs vrais Seigneurs, et à approuver lesdits traités, les émologuer, et leur donner le serment de fidélité, et faire tout ce que devront et doivent de vrais hommes liges et sujets à leurs Seigneurs faire, et qui sont accoutumées d'être faites, dans cette seigneurie, depuis l'antiquité, par eux et leurs successeurs aux Seigneurs suzerains, tant que ces mêmes coseigneurs suzerains, voudront confirmer et observer tous les privilèges, franchises et libertés concédés à ces mêmes habitants par leurs prédécesseurs, comme les observèrent et confirmèrent depuis l'antiquité leurs propres ancêtres et les ancêtres de ces habitants.

Et cesdits coseigneurs suzerains de ladite seigneurie, pour eux et leurs héritiers et successeurs présents et futurs s'asseyant ensemble et tenant ensemble un Missel, reçurent le serment de fidélité de tous les hommes présents et de chacun d'eux, lesquels hommes présents et représentant la totalité reconnurent être hommes liges desdits coseigneurs suzerains dudit lieu, et promirent solennellement aux deux traitants et recevant ce serment, qu'ils étaient, pour toujours, de bons et fidèles sujets desdits coseigneurs suzerains et ils louèrent, confirmèrent, homologuèrent et approuvèrent toutes les choses contenues dans cette dite transaction et traité, en tant qu'elles les concernent et pourront les concerner dans l'avenir, en leur nom propre, comme au nom de la totalité dudit territoire et de leurs successeurs.

Et ainsi ils jurèrent, les deux genoux ployés, les deux mains placées sur le Missel, sur les quatre saints Evangiles de Dieu, en les touchant chacun de leur plein gré, lesquels serments de fidélité et reconnaissance, les précités nobles coseigneurs suzerains, stipulant solennellement et recevant pour eux et pour leurs successeurs dans l'avenir, ensemble et séparément, reçurent en maintenant sauf leur droit et celui d'autrui.

Et pour eux et les leurs, de bonne foi, sans dol ou fraude, par ce même acte véridique et public, valant maintenant et dans l'avenir, ils louèrent, ratifièrent, confirmèrent et approuvèrent les privilèges, franchises et libertés concédés aux habitants de ladite seigneurie de Montferrier et de ses dépendances par leurs prédécesseurs, eux-mêmes nobles coseigneurs suzerains, en maintenant l'intégralité de leur droit et de celui des autres.

Et ils promirent devant nous notaires plus bas désignés, comme à des personnes communes et publiques pour lesdits habitants de ladite seigneurie de Montferrier et de ses dépendances et pour quiconque que cela pourrait concerner, stipulant et recevant solennellement, qu'ils défendraient, garderaient, maintiendraient de bonne foi lesdits habitants dudit lieu et leurs biens, dans leurs privilèges, franchises libertés et droits, qu'ils les feraient défendre, conserver et tenir par leurs successeurs, et que jamais ils n'iraient ou ne feraient aller à l'encontre, ou y aideraient par eux-mêmes ou par un autre ou d'autres dans l'avenir, de quelque façon que ce fût, sous renonciation de tout droit nécessaire pour cela ou de fraude.

Voici les noms et surnoms de ceux qui prêtèrent le serment de fidélité auxdits coseigneurs suzerains :

André, Martin, Jehan, Egide, Etienne, Gervais, Martin Rainaud, Pierre, Gervais, Clément, Lemaître, Bernard Martial, Sauveur Loiseau, Pons Roc, Bourgeois Loiseau, Bernard Larbrier, Etienne le Catalan, Pierre du Mas, Jacques Marchal, Mathieu Ferronier, Bernard Coste, Pierre Constantin, Jehan Feronnier, Guillerme Adhémar, Jehan Baudran, Veran Gervais, Jehan Prunier le vieux, Guillerme Egide le jeune, Raimond Goder, Pierre Baudran le vieux, Pierre Bresson, artisan, Etienne Texier, Jehan Rainaud, Pierre Sabatier, un autre Texier le vieux, Guillerme Selvas, Imbert l'Allemand, Guillerme Fosquet, Etienne Cabrier, Hélias le Roux, autrement dit Bannieras, Guillerme Charrier, Pierre Chabran, Jehan Bonier, Durand Charlot, Guillerme de l'Ile, noble, Jehan Nielly, Thomas Calvelle, Bérard Niel, Bernard Chabran, Jehan Prunier le jeune, Raymond le Roy, André Baudet, Pierre Texier le jeune, Pons Soster, Pons Bonier, ouvrier, Guillaume Gaillau, Bertrand Grégoire, Guillaume Baudilibe jeune, Guillerme Combas, Pierre Lecassier, Jehan Lecassier, Guillerme Connin et Guillerme Egide, Claude, etc. Consuls, conseillers et habitants et résidants de ladite seigneurie et de son territoire.

Tous les actes ci-dessus furent faits, devant honorable homme messire Bertrand Adémar, damoiseau, Bailli dans ladite seigneurie pour les précités nobles coseigneurs suzerains de ladite seigneurie, un peu avant la rédaction de ce présent acte, et dans la négociation de ce Traité créé et reçu par les précités ensemble ouvertement et publiquement, ledit Seigneur Bailli, assis devant le Tribunal, à la manière de ses ancêtres, loua, confirma et approuva toutes les choses écrites plus haut, comme faites régulièrement et légitimement, en y apposant le décret et l'autorité de la cour commune des précités nobles coseigneurs suzerains.

Et de toutes les conventions susécrites, les précités nobles coseigneurs suzerains pour eux et leurs successeurs, au nom de chacun d'eux, et aussi lesdits hommes-liges pour eux et tous les habitants de ladite seigneurie et des dépendances demandèrent qu'il en fût fait une ou plusieurs expéditions publiques, par nous notaire soussigné.

Etaient témoins et présents : noble et puissant Arnaud de Roquefeuil, Seigneur du Pouget et de Montarnaud, chevalier ; Bertrand Colin ; Bourgeois de Montpellier ; Maître Pierre Catelin, prêtre ; Guillaume Marcan ; Pons Maurin, servant précité et plusieurs autres, et nous Jehan de Soletge et Pierre Foct, par la royale et impériale autorité notaires publics, qui pour toutes les choses précitées avons publié cet acte et reçu en note.

Et ce présent acte public comprend ces cinq feuilles de parchemin consécutivement et des deux côtés écrites, desquelles la première commence sur sa première face par anno et finit sur sa seconde face par donationem ; la seconde commence par factam et finit par nullum ; la troisième commence par detrimentum et finit par predicti quo ; la quatrième commence par sequatur et finit par alieno ; la cinquième, qui est celle-ci, commence par semper. Et sur la première feuille, à la ligne xiij, sont ajoutés ces mots : alta media, sur la première face ; sur la seconde face, à la ligne xxiij : ejus ; et à la troisième feuille, à la cinquième ligne, sont ajoutées deux lignes, dont la première commence par reliqua et finit par Monteferrario ; la seconde commence par tantam et finit par predictarum.

Par un de nos fidèles nous l'avons fait rédiger, écrire et grossoyer, et ensuite l'avons signé de notre sceau authentique et habituel, en foi des promesses et témoignages de toutes les choses susdites.

Commentaires

Etienne Dalvy a fait de ce traité une traduction mot à mot, ce qui donne parfois des phrases un peu curieuses mais qui offre l'avantage de correspondre exactement au texte latin, sans extrapolations. Cependant, quelques réserves doivent être faites sur la traduction de certains patronymes. Ainsi, dans la liste des habitants, il faut certainement comprendre "Gély" quand il écrit "Egide" (Egide, Egide le jeune, Guillerme Egide), de même faut-il traduire "Prunet" quand il écrit "Prunier" (Jehan Prunier le vieux, Jehan Prunier le jeune) ; Pierre du Mas est, certainement, Pierre Delmas, etc. Mêmes doutes dans la liste des témoins où le point-virgule entre "Colin" et "Bourgeois" doit, certainement, être compris comme une virgule, ce qui donnerait : "Bertrand Colin, bourgeois de Montpellier". Pour toutes ces raisons, il faudrait pouvoir retrouver cet acte, ou du moins sa copie, puisque Etienne Dalvy indique que l'original appartenait au marquis de Montferrier et qu'il n'a eu sous les yeux qu'une copie (qui se trouve, peut-être encore aux AD 34).

Dans son introduction, Etienne Dalvy, donne le contexte et les raisons qui expliquent le pourquoi de ce traité : "Ce Traité mettait fin à des dissenssions longues et sanglantes ; mais malgré la précision de ses termes, rien ne prouve qu'il ait réussi à fermer à jamais l'ère des luttes, entre Seigneurs rivaux. Il est probable qu'elle fut longue, et que les embuscades, les combats, les meurtres, les pilleries se succédèrent en grand nombre. L'origine du conflit fut dans la contestation de certains droits sur une partie des terres relevant en fief de Montferrier.

Aimon II de Montferrier, fils de Brémond, en 1350, avait vendu à Pierre de Gailhard une partie de ses droits. Jacques de Manhania, ayant sans doute épousé la fille du Sire de Gailhard, se trouvait héritier de cette portion de suzeraineté sur les terres de Montferrier. Thomas de Montferrier, fils d'Aimon, ne tarda pas à chercher querelle au Seigneur de Manhania et tenta de lui enlever l'exercice de ces droits. De là le conflit qui aboutit aux extrêmes violences.

(...)

Ce fut un voleur, condamné par le Seigneur de Montferrier et sauvé par le Seigneur de Manhania, qui fut, non pas l'origine, mais la cause immédiate de la conflagration. D'après un récit qui accompagne le traité, le Seigneur de Manhania ouvrit les hostilités. Un matin que Thomas de Montferrier sortait de la chapelle de son château, avec deux des siens, Manhania se présenta, suivi de plusieurs hommes d'armes vêtus en guerre, et l'accosta pour lui demander, d'une façon hautaine, de cesser ses poursuites à l'égard du voleur en question, s'appuyant, pour ce faire, de ce qu'il avait droit de justice comme Montferrier lui-même. Celui-ci riposta que ce voleur &eacutait un homme de la châtellenie de Baillarguet, dont il était seul Seigneur, et, pour appuyer sa réponse, il poussa rudement de côté son interlocuteur. Ce fut la déclaration de guerre.

Manhania s'éloigna en proférant des menaces et descendit la montagne jusque dans la vallée. Quelques instants après, on aperçut un tourbillon de fumée qui s'élevait d'un ferme appelée Mas du Pin. C'étaient les gens de Manhania qui l'avaient incendiée. Aussitôt, Thomas de Montferrier réunit les siens et un combat fut livré entre les deux partis. Par représailles, Thomas de Montferrier fit pendre douze des gens de Manhania, qui furent pendus sur la plus haute tour de son château. Son cousin Pierre de Vidal, seigneur de la Terrade, riche et puissant, dont la maison devait s'éteindre, six ans plus tard, dans celle de Montferrier, et son beau-frère, Guillaume du Cayla, prirent parti pour lui et envoyèrent du renfort.

(...)

Disons tout de suite que les incidents de la lutte qui nous occupe n'ont point à être retracés par le menu et qu'ils comportèrent les incendies, les pilleries, les embuscades et coups de main habituels. Cependant, les voisins ne tardèrent pas à être inquiets. Les Seigneurs de Pignan, d'Atinat, d'Azémar, Jean de Roquefeuil, Seigneur de Montarnaud, crurent devoir intervenir et proposèrent leur médiation. Elle fut acceptée. Mais bientôt les discussions ne tardèrent pas à se rallumer. Elles semblent avoir duré plusieurs années, et à différentes reprises des efforts infructueux pour les faire cesser furent tentés par les amis des intéressés. Ce fut Arnaud de Roquefeuil qui finit par amener la paix et provoqua le traité dont nous nous occupons.

(...)

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Montferrier

Montferrier (suite 1)

Les lignées issues de l'Hérault