La lignée des EUZET du mas d'Euzet de Saint-Gély-du-Fesc (34).

La branche de Sauteyrargues.
(T 85-1, ancien S 14-1)



Références
Informations sur les conjointes et les conjoints de EUZET.
Méthodes

Références

- 16.01.1827 : contrat de mariage de Jacques EUZET et d'Anne NOUGALLIAT (notaire Etienne Pierre Joseph CROUZET, de Claret : 2 E 24/13, f° 37, n° 10, aux AD 34)

- 07.01.1852, prêt à Jacques EUZET par Catherine ALOY (notaire Isidore ANDUZE, de Montpellier : 2 E 55/424, f° 19, acte 24, aux AD 34)

- 08.01.1852, bail du domaine de Vedel (à Sauteyrargues) et du domaine de Crémal (à Corconne), à Jacques EUZET par Antoine Jean baptiste Charles de LAJUDIE (notaire Isidore ANDUZE, de Montpellier : 2 E 55/424, f° 22 acte 27, aux AD 34) : ledit LAJUDIE (propriétaire foncier, à Montpellier) "baille à ferme pour six années consécutives qui commenceront le 1er septembre 1852 et finiront le 31 août 1858, au sieur Jacques EUZET, propriétaire agriculteur et à la dame Anne NOUGAILLAT son épouse, demeurant ensemble au mas de Vedel, commune de Sauteyrargues, canton de Claret, solidairement (...) les deux domaines appelés Vedel et Crémal que M. de LAJUDIE possède dans les communes de Sauteyrargues et Corconne et dont les preneurs déclarent avoir une parfaite connaissance." ; l'acte donne les limites, les confronts, et précise pour Corconne : "la cave avec les deux foudres en pierre et les cuves vinaires qui se trouvent à Corconne avec droit de passage dans la remise pour le service des deux foudres". Viennent ensuite les parties que se réserve le bailleur, et le prix : "1/ Le four à chaux situé à Sauteyrargues et les alentours nécessaires au service dudit four ; 2/ Les terres désignées à Corconne (les Costes, la Bourgeoise, le Portel, le Balun, la Malissarde, le jardin de Crémal, l'allée et les oliviers sous Crémal, la terre tenue par BRUGUIÈRE et la défriche de Jean VEDEL jusqu'à ce que celui-ci la délaisse ; 3/ Le maisonnage habitable de Crémal ; 4/ les coupes de bois de quelque nature qu'elles soient : chênes, aliziers, saules et autres. Ce bail est consenti moyennant le fermage annuel de 4000 francs que les preneurs promettent et s'obligent de payer à M. de LAJUDIE ou à tout autre fondé de ses pouvoirs, en trois paiements qui seront effectués tous les ans, savoir : le premier de 1000 francs le jour de Pâques, le second qui sera de 1500 francs le 30 juin et le troisième qui sera de pareille somme de 1500 francs le 31 octobre" (mais le 31 août au lieu du 31 octobre la dernière année), à Montpellier chez le bailleur, en bonnes espèces d'or ou d'argent ayant cours et non autrement. Viennent ensuite les 19 point faisant l'objet du bail proprement dit :
"1/ Le bailleur se réserve la faculté de planter en bordure, des mûriers partout où il lui plairait ; il pourra faire des défrichements de tous les devois et hermes et en percevoir seul les fruits et revenus mais ces défrichements ne pourront pas excéder ensemble un hectare en superficie. Il pourra ramasser des glands et de l'herbe pour des lapins et une chèvre et mener paître la chèvre dans tout le bien affermé, le tout sans aucune espèce d'indemnité envers le preneur.
2/ Lorsqu'un bois sera coupé, aucune bête ne pourra y aller pendant 21 mois à partir du 29 mars qui suivra la coupe ; au 1er janvier qui suivra la seconde pousse, les agneaux y entreront ; l'année d'après les brebis, et encore une année après tout le troupeau ; cependant, les agneaux pourront ne pas cesser d'aller dans le bois situé au midi de la montagne de Crémal au milieu des oliviers.
3/ Le propriétaire se réserve la faculté de ramasser de la pierre pour le four à chaux partout où il lui conviendra.
4/ Le propriétaire se réserve annuellement 20 poulets estimés 1 franc 50 centimes la paire, 20 douzaines d'oeufs, estimés 60 centimes la douzaine, 10 douzaines de fromages estimés 1 franc 80 centimes la douzaine et 4 dindes estimées 8 francs la paire, et il entend avoir le choix de prendre un objet en nature ou en argent ; il réserve encore tous les ans la moitié des fruits de tous les arbres fruitiers de quelque espèce qu'ils soient, poiriers, cerisiers, amandiers, coignassiers, chataigniers et autres.
5/ Le bailleur fournira pour l'exploitation des biens affermés les cabaux qui y sont attachés actuellement et que les preneurs déclarent connaître. Il laissera en fond de table, 32 hectolitres de mixture composée d'1/5ème de seigle, d'1/5ème de paumelle et de 3/5ème de blé tiré des grappiers ; il laissera en outre 12 hectolitres de son plus beau blé pour semence.
6/ Les vignes seront taillées à deux oeuvres, en saisons convenables ; celle du Pous sera fumée les premières années ; elles seront après la première oeuvre déchaussées à 50 cm de la souche ; les provins seront faits exactement tous les ans ; la taille pourra être faite par le propriétaire s'il le désire, alors les sarmans lui appartiendront et le fermier fournira gratuitement une charrette avec deux bêtes et un homme, pour les porter soit à Corconne, soit aux Ribes.
7/ Les mûriers déjà plantés et ceux à planter recevront trois oeuvres en temps et saisons convenables ; ceux qui par leur position ne pourraient être labourés recevront ces trois oeuvres à la main ; on ne pourra ensemencer qu'à une distance qui ne sera pas moindre de deux mètres de leur pied. Ils seront taillés tous les ans. Le gros bois provenant de la taille appartiendra au propriétaire, à la charge pour lui de le faire ramasser et enlever, les arbres morts lui appartiendront aussi ; les mûriers seront fumés tous les trois ans, un tiers chaque année ; la feuille des plus jeunes mûriers sera cueillie, celle des mûriers nouvellement greffés ne sera cueillie que la troisième année après la greffe ; les oliviers seront travaillés à trois oeuvres en temps et saisons convenables ; ceux qui ne pourront être labourés, recevront ces oeuvres à la main. Le propriétaire pourra prendre du plant d'olivier à son choix partout où il le pourra en laissant à chaque touffe au moins deux tiges.
8/ Les fermiers pourront ensemencer le pied des arbres en fourrage pour les agneaux mais ils devront avoir labouré lesdits arbres avant la fin du mois de mars.
9/ Les buis seront partagés en tiers, savoir : la plaine de Vedel, le côté ouest de Favas et le côté est. Les fermiers couperont une de ces parties tous les ans sans pouvoir rien couper des autres ; et dans le cas où ils ne la couperait pas entièrement, le propriétaire pourra la faire couper pour son usage particulier.
10/ les terres à blé seront labourées ou charruées suivant qu'il sera possible de le faire au temps et saisons convenables. Les preneurs ne pourront ensemencer chaque année plus des deux tiers des terres ; ils sèmeront chaque année trois hectolitres de sainfoin qu'ils ne pourront faire manger en reste aux troupeaux. Le sainfoin pourra être remplacé par de la luzerne de manière à ce qu'il y ait la même quantité de terrain ensemencée.
11/ Les pailles, vannes, fourrages et engrais de quelque nature qu'ils soient devront être en entier consommés et employés au profit des domaines affermés sans qu'il soit possible d'en distraire la plus petite quantité, quand même il y en aurait eu d'apportés d'ailleurs.
12/ Le troupeau se composera de 450 bêtes. Il sera gardé par le nombre de bergers nécessaire ; il ne devra jamais coucher hors du bien affermé, excepté le temps de l'estivadure, sous peine de 50 francs d'indemnité au propriétaire par couchée, que ce soit tout ou partie du troupeau ; il ne pourra non plus être amené d'autre troupeau sur le domaine à moins de la même indemnité par jour.
13/ Il ne pourra être coupé de branches d'arbre pour les agneaux que sur les réserves qui se trouvent dans les dépaissances au midi de Crémal, jusqu'à la terre de Jean Louis de Crémal, sans y comprendre les deux petits bois du clos de Redier.
14/ Les fermiers seront obligés d'entretenir les murs de clôture des champs dans l'état où il les auront pris ; il ne pourront couper dans les bois pour les besoins de la ménagerie que des arbustes ou du bois mort et du ramage aux endroits que le propriétaire indiquera.
15/ Au moment de l'entrée en jouissance, une relation sera dressée par des experts nommés de part et d'autre, établissant l'état dans lequel se trouvent les différentes terres, celui du troupeau qui sera mis à la dent et à l'estime, celui des comptes avec leur estimation, celui de tous les cabaux et outils aratoires, et celui de tous les objets laissés pour table, afin que le tout puisse être rendu à l'expiration du bail dans le même état, qualité et valeur qu'il aura été remis. Les frais de cette relation restent à la charge du fermier.
16/ En tant moins et à valoir sur le montant des fermages, les preneurs paieront à l'acquit au bailleur les impôts de toute nature dont les biens affermés sont grevés.
17/ Article entièrement barré.
18/ Les frais des présentes et accessoires seront acquittés par le preneur.
19/ Les preneurs promettent de jouir les biens affermés en bon ménager et père de famille et de les soigner et entretenir comme s'ils en étaient eux-mêmes les propriétaires.
Il est déclaré pour la perception des droits d'enregistrement seulement que les profits et bénéfices que retirera M. de LAJUDIE des charges imposées aux preneurs indépendamment du prix des fermages et des réserves évaluées à l'article 4, sont un objet de 10 francs par an. Pour assurer à M. de LAJUDIE le paiement intégral des fermages et l'entière et fidèle exécution des charges, clauses et conditions du bail, les mariés EUZET font toutes les soumissions de droit et en outre la dame EUZET née NOUGAILLAT affecte et hypothèque spécialement tous les immeubles dont elle jouit et qu'elle possède dans la commune de Vacquières, canton de Claret, consistant en maisons, bâtimens, jardins, champs, vignes, bois, pâtures et autres terres cultes et incultes. Là est intervenu M. Jean Fulcrand EUZET, négociant domicilié à Pérols, canton de Beauvais, lequel après avoir pris connaissance par la lecture que lui en a fait Me ANDUZE du contrat de bail qui précède, a déclaré se rendre et constituer volontairement caution du sieur Jacques EUZET et de la dame NOUGAILLAT, ses frère et belle-soeur, envers M. de LAJUDIE, pour le paiement annuel des 4000 francs de fermages aux époques et de la manière ci-dessus déterminée ainsi que pour l'exécution de toutes les charges, clauses et conditions du bail. Aux effets de ce cautionnement, M. Jean Fulcrand EUZET fait toutes les soumissions de droit, mais il n'entend être contraint à aucun paiement qu'après discussion des biens des débiteurs principaux. Dont acte, fait et passé à Montpellier, en l'étude de Me ANDUZE et dans ses minutes.
". Les parties signent, sauf la dame NOUGAILLAT qui ne sait pas signer. L'acte est enregistré le 12.01.1852, pour un montant de 80,65 francs (48,48 pour le bail, 24,44 pour la caution, 7,33 pour décime).

- 17.12.1875, pouvoir de Joséphine EUZET à Antoine COULONDRE pour recueillir sa part dans la succession d'Henri EUZET (notaire Jean Marcelin COSTE, de Montpellier : 2 E 61/298, f° 873, acte 1339, aux AD 34)

- 17.12.1875, pouvoir d'Henriette EUZET à Antoine COULONDRE pour recueillir sa part dans la succession d'Henri EUZET (notaire Jean Marcelin COSTE, de Montpellier : 2 E 61/298, f° 874, acte 1340, aux AD 34)

- 05.12.1876 : paiement de la succession d'Henri EUZET à Fulcrand, Calixte, Joséphine et Henriette EUZET (notaire Jean Marcelin COSTE, de Montpellier : 2 E 61/300, f° 808, acte 1244, aux AD 34)


Notre-Dame-d'Aleyrac dans son écrin de verdure,
au pied des vignes de Sauteyrargues

(photo J.C.E., le 18.09.2009)



Informations sur les conjointes et les conjoints de EUZET.
Voir aussi
Les patronymes des conjoint(e)s

BOISSIER Jean François fs Jean Antoine (propriétaire) et Elizabeth ROGNON mais elle signe ROUGNON (sans profession), domiciliés au mas dit La Bastide, commune de Gailhan (canton de Quissac, arrondissement du Vigan, 30) ; ° 08.07.1815, à Gailhan ; "acte de notoriété qui lui a été délivré par le greffier du tribunal de première instance du Vigan, et dont l'homologation a été faite le 26 avril dernier par Messieurs les juges au dit tribunal, le dit acte de notoriété se trouvant en bonne et due forme, ayant été reçu par Monsieur DEVILLAS PLANTAT, Juge de Paix du canton de Quissac le seize du même mois, sert au futur d'acte de naissance dont l'inscription n'a pas été faite sur les registres de la commune de Gailhan où il est né." ; cultivateur ; domicilié à Gailhan, mas La Bastide ; x Joséphine Françoise EUZET (fa Jean Jacques et Anne NOUGAILHAC), le 12.05.1855, à Sauteyrargues (34) ; publications à Gailhan et à Sauteyrargues ; Cm notaire FRANC, de Quissac, certificat du 18.03.1855 ; il signe avec ses parents. La lignée (génération 17)

COULONDRE Antoine fs Pierre (+ à Claret, hameau de Dolgue, le 21.04.1860) et Dorothée FARGES, hameau de Dolgue, à Claret ; ° 03.05.1827, à Claret ; au recensements de Claret de 1836 et de 1841, il est indiqué avec ses parents et sa soeur Félicité ; aux recensements de Claret de 1851 et 1856, il est indiqué avec ses parents, au hameau de Dolgue ; au recensement de Claret de 1861, il est indiqué avec sa mère (veuve), au hameau de Dolgue ; agriculteur ; il signe ; Cm avec Henriette EUZET, le 05.08.1864 (notaire Auguste Louis CROUZET, de Claret - à rechercher) ; x Françoise Henriette Louise EUZET (fa Jacques et Anne NOUGALLIAT), le 27.08.1864, à Claret ; les 4 témoins du mariage sont des habitants de Claret, non parents des conjoints ; aux recensements de Claret de 1866 et 1872, il est indiqué avec sa mère (veuve) et son épouse, au hameau de Dolgue ; le 17.12.1875, son épouse et sa belle-soeur, Joséphine EUZET, lui donnent pouvoir pour recueillir leur part dans la succession de leur oncle Henri EUZET (notaire Jean Marcelin COSTE, de Montpellier) ; aux recensements de Claret de 1876 et 1881, il est indiqué avec son épouse, au hameau de Dolgue ; veuf, le 30.01.1886 ; au recensement de Claret de 1886, il est indiqué, seul, au hameau de Dolgue ; au recensement de Claret de 1891, il est indiqué, avec deux domestiques, Suzanne AURÈS et Joseph FRANCÈS, au hameau de Dolgue ; au recensement de Claret de 1896, il est indiqué, avec deux domestiques, Suzanne AURÈS et Marcellin THEROND, au hameau de Dolgue ; + 13.07.1898, à Claret, dans sa maison d'habitation, "veuf de feue Françoise Henriette Louise EUZET" ; le hameau de Dolgue(s) où il habite et où habitaient ses parents est écrit, tantôt Dolgue et tantôt Dolgues, dans les recensements. "La lignée" (génération 16)

NOUGALLIAT Anne fa Etienne (propriétaire foncier) et Jeanne BOUIS, de Vacquières ; ° 07.09.1801, à Vacquières ; Cm le 16.01.1827 avec Jacques EUZET (cultivateur, il est domicilié et habite "depuis près de trois ans, à la métairie de Laborie, commune du Mas de Londres") ; le régime est dotal ; Etienne NOUGALLIAT donne à sa fille 2000 francs, somme retirée ce jour "auparavent cet acte", en numéraires et bonnes espèces de cours, par Fulcrand EUZET, père du futur époux, "du consentement de ce dernier" ; Fulcrand EUZET "reconnaît, assure et hypothèque ces 2000 francs" en faveur d'Anne NOUGALLIAT, sur tous ses biens présents, "spécialement sur son domaine de Sueilles consistant en maisonnages, bergerie, écuries, champs, vignes, olivettes, bois et devois", qu'il soumet à justice pour cette somme qui sera rendue à la future épouse ou à qui de droit ; il est entendu que cette restitution ne sera exigible que dans 8 années, sans intérêts jusqu'à la dite époque, sauf le cas de dissolution du mariage, "auquel cas elle deviendra exigible de suite" ; de son côté, Fulcrand donne 2000 francs à son fils, "en avancement d'hoirie et de succession", somme payée le jour avant cet acte ; une quittance est délivrée et il est renoncé à toute exception contraire ; les deux pères se réservent, chacun en ce qui les concerne, le droit de retour des donations, en cas de prédécès des futurs époux et de leur postérité ; les parties ont fait les soumissions de droit ; l'acte est fait et lu aux parties dans le salon de la maison d'habitation d'Etienne NOUGALLIAT, à Vacquières, en présence de Liger ROUVIERE père et de Jacques ROUVIERE fils qui signent avec les parties mais la future épouse et les mères des époux ne savent pas signer (notaire Etienne Pierre Joseph CROUZET, de Claret) x Jacques EUZET (fs Fulcrand et Françoise ICARD), le 21.02.1827, à Vacquières ; à partir du mariage, elle demeure au "domaine de la Borie", au Mas-de-Londres, avec son mari ; au recensement de 1836 du Mas-de-Londres, elle est signalée avec son mari (son nom est écrit NOUALHAC), 4 enfants (François 9 ans, Joséphine 6 ans, Calixte 3 ans, Henriette 1 an) et un domestique Jean BOUDON, 29 ans ; le couple n'est pas indiqué dans le recensement de Vacquières de 1841 mais on l'y retrouve en 1845 (où naît son fils Lucien) ; elle demeure au domaine du Vedel, à Sauteyrargues, au moins à partir de 1855, avec son mari et ses enfants ; elle est signalée au recensement de Sauteyrargues de 1856, à la métairie de Vedel, avec son mari (son nom est écrit Anne NOUGALHAT) et leurs trois enfants, Jacques, Calixte et Henriette ; elle est signalée au recensement de Sauteyrargues de 1861 avec son mari, trois enfants (Jean, Calixte et Henriette) et un domestique, à la "métairie de Vedel" ; veuve le 25.09.1863 ; elle doit alors s'installer à Vacquières où elle demeure, le 07.10.1866 quand elle fait une donation-partage de ses biens à ses quatre enfants, François, Calixte, Joséphine et Henriette (notaire Auguste Louis Antoine CROUZET, de Claret) ; dans cet acte, il est prévu pour elle une pension annuelle de 300 francs, elle se réserve une chambre garnie de meubles et linges nécessaires, plus le droit de prendre du bois, du vin, etc. pour son usage personnel et sans abus ; + le 09.02.1880, à Vacquières, "d'une mort naturelle", dans sa maison d'habitation, à Vacquières. "La lignée" (génération 15)

SERRE Jacques fs Thomas (agriculteur, né à Saint-Jean-de-Cuculles le 18.08.1764, il signe ; fils lui-même de Jean SERRE et de Catherine MASCLA, de Saint-Jean-de-Cuculles) et Louise TONDUT (née à Saint-Jean-de-Cuculles le 12.08.1772, fille elle-même de René TONDUT et d'Anne CHAUVET de Saint-Jean-de-Cuculles, sans profession), "habitant à la métairie de Saint Aunès, sur la présente commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers" ; ° 14 floréal an 12 (04.05.1804), à Saint-Jean-de-Cuculles ; propriétaire ; x Marguerite Virginie EUZET (fa Jean François et Marie Anne Catherine PLAGNIOL), le 09.02.1839, à Saint-Mathieu-de-Tréviers ; Marguerite se constitue en dot 500 francs "pour le montant de la valeur des nippes et bijoux qu'elle a devers elle, lesquels objets le futur époux déclare avoir vus et tenus pour reçus le présent mariage s'accomplissant" ; à cela s'ajoute une somme de 6000 francs provenant "de la vente qu'elle a faite des bêtes à laine que son père lui a données par acte daté de ce jour", somme comptée et délivrée au futur époux immédiatement ; à cela s'ajoute la somme de 4000 francs qui lui est due par son frère, Jean Marc, "aux termes d'un acte reçu par nous notaire aujourd'hui et qui sera présenté à l'enregistrement avec ou avant le présent acte, cette somme payable dans deux ans à compter d'aujourd'hui avec l'intérêt au taux légal" ; acte passé dans la maison de Jean François EUZET, en présence de Fulcrand GELLY (propriétaire à Saint-Mathieu-de-Tréviers) et Pierre MASCLA (propriétaire à Saint-Jean-de-Cuculles) qui signent avec les parties (notaire Pierre Augustin Joseph Fulcrand MAUMEJAN, des Matelles) ; veuf le 19.05.1841 ; le 25.11.1841, il exécute les dispositions testamentaires de son épouse (testament du 11.03.1841, notaire Amédée GRASSET, de Montpellier), en tant que détenteur de sa dot et en conformité des clauses de leur Cm ; à ce titre, il doit 10500 francs aux héritiers EUZET et il en paye immédiatement 4350 francs qui se répartissent ainsi : 2250 francs à Jean François EUZET, son beau-père "pour le montant de sa réserve dans l'hérédité de sa fille Marguerite EUZET"), 1000 francs à Jean Marc EUZET (qui s'oblige, "conformément à ces dispositions testamentaires de sa dite soeur de payer à la fabrique de l'église de Saint-Mathieu-de-Tréviers, et dans le cas ou celle-ci n'accepterait pas ce legs, ledit sieur EUZET devra employer cette somme à faire dire des messes pour le repos de l'âme de la défunte"), 300 francs à Marie Lucie EUZET ("qu'elle promet et s'oblige de payer, savoir 150 francs aux pauvres de la commune de Lauret et l'autre 150 francs à la fabrique de Lauret pour réparer Notre Dame de Layrac et ce en paiement des legs qui leur ont été faits par ladite SERRE née EUZET Marguerite, et qui se trouvent réduits aux sommes sus énoncées") et 800 francs à Marie EUZET, veuve TEISSEDRE ("savoir 500 francs acompte du legs de 1000 francs fait à Virginie Olimpe TEISSEDRE, sa fille, par ladite Marguerite EUZET, sa soeur (...) et 300 francs pour le montant des deux legs de 200 francs chacuns, réduits à ladite somme, faits à la chapelle Saint Raphaël, située dans la commune de Saint Mathieu, et aux pauvres de ladite commune, promettant ladite veuve TEISSEDRE d'employer ces sommes à acquitter les dits legs") ; le testament prévoit aussi qu'il a l'usufruit de 6150 francs qu'il doit encore aux héritiers EUZET (il est précisé qu'ils appartiendront, "1537 francs 51 centimes à chacun des dits Marc EUZET, Lucie EUZET et Marie EUZET, et 384 francs 37 centimes à chacun des enfants de la dite Marie EUZET veuve TEISSEDRE, sommes auxquelles les legs qui leur ont été faits se trouvent réduits") ; l'acte est passé dans la maison de Jean François EUZET, en présence de Louis Fulcrand LACAN (propriétaire) et de Guillaume DUSFOUR (maçon) de Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui signent avec les parties (notaire Pierre Augustin Joseph Fulcrand MAUMEJAN, des Matelles) "La lignée" (génération 16)

SERRE René fs Thomas (agriculteur, né à Saint-Jean-de-Cuculles le 18.08.1764, il signe ; fils lui-même de Jean SERRE et de Catherine MASCLA, de Saint-Jean-de-Cuculles) et Louise TONDUT (née à Saint-Jean-de-Cuculles le 12.08.1772, fille elle-même de René TONDUT et d'Anne CHAUVET de Saint-Jean-de-Cuculles, sans profession) x le 3 ventôse an 11 ou 03.02.1803, domiciliés à la métairie de la Salade, à Saint-Jean-de-Cuculles ; ° 08.03.1807, à Saint-Jean-de-Cuculles (l'acte de naissance comporte une erreur : il est dit fils de Louise GUIRAUD, au lieu de Louise TONDUT) ; il a un frère, Jacques SERRE, né le 14 floréal an 12 (04.05.1804) à Saint-Jean-de-Cuculles et un autre frère, André SERRE, né le 27.07.1810, à Saint-Jean-de-Cuculles ; x Marie Lucie EUZET (fa Jean François et Marie Anne Catherine PLAGNIOL), le 17.09.1839, à Saint-Mathieu-de-Tréviers ; le recensement de Saint-Mathieu-de-Tréviers de 1841 le signale comme propriétaire et adjoint à la mairie, avec sa femme à la "métairie de Saint Aunès" (ils n'y sont plus aux recensements suivants) ; on les retrouve signalés dans les recensements de Sauteyrargues (qui comprend alors le hameau de Lauret) puis de Lauret, au "domaine dit Cazenove", ce domaine étant appelé ensuite le "Claud Cazeneuve" ; le 26.08.1860, il est indiqué comme propriétaire domicilié à Cazeneuve, commune de Sauteyrargues et il reconnaît avoir reçu "depuis longtemps" de Marie Lucie son épouse qui demeure avec lui, la somme de 12000 francs "pour prêt que celle-ci lui a fait. De laquelle somme de 12000 francs payable à la dissolution de leur mariage, ledit M. SERRE déclare en faire reconnaissance en faveur de sa dite épouse pour avoir privilège de dot" ; il est précisé que cette somme est parvenue à Lucie, "partie de la succession de dame Marguerite EUZET sa soeur, décédée depuis longtemps, partie au moyen du supplément qui lui a été payé par son frère, suivant acte reçu par nous notaire depuis environ vingt ans et le surplus pour intérêts et autres objets" ; l'acte est passé dans la maison de la veuve COMBETTE, à Saint Mathieu, en présence de Fulcrand Caliste ICARD et de François MARTIN, propriétaires fonciers demeurant aux Matelles (notaire Pierre Augustin Joseph Fulcrand MAUMEJAN, des Matelles) ; veuf le 03.04.1884 ; au recensement de 1886 de Lauret, il est dans les mêmes lieux, avec une domestique ; au recensement de 1891 de Lauret, il est rentier dans les mêmes lieux, avec une domestique ; + 22.08.1891, dans sa maison d'habitation au domaine de Cazeneuve, commune de Lauret (l'acte de décès comporte une erreur : il est dit natif de Saint-Mathieu-de-Tréviers, alors que c'est Saint-Jean-de-Cuculles). La lignée (génération 16)

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Les lignée issues de l'Hérault

Sauteyrargues

Sauteyrargues (suite 2)